Vu la requête n 94NT00551, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1994 présentée par la société anonyme ALLOMAT, représentée par son président-directeur général et dont le siège est à Villeneuve-Saint-Georges (Val de Marne) Z.I. des graviers ;
La société anonyme ALLOMAT demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître sans fondement à raison de la prescription l'action en recouvrement du receveur principal des impôts de Dreux en vue du paiement d'une dette fiscale de la société d'un montant de 435 104,83 F ;
2 ) de déclarer prescrite l'action en recouvrement du receveur principal des impôts de Dreux ;
3 ) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances n 84-1208 du 29 décembre 1984 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. GRANGE conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.275 du livre des procédures fiscales concernant les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, applicable aux procédures de recouvrement en cours au 1er janvier 1985 en vertu de l'article 103-II de la loi de finances du 29 décembre 1984 : "La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L.274" ; qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; que le délai de prescription institué par ces dispositions est interrompu ou suspendu par les causes qui, selon les règles du droit commun, sont interruptives ou suspensives de la prescription ; que l'effet interruptif de prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution par une décision devenue définitive ;
Considérant que par une citation du 16 janvier 1985 le receveur principal des impôts de Dreux a demandé au Tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes l'inscription au passif de la société ALLOMAT, alors en règlement judiciaire, d'une créance fiscale de l'Etat sur cette société ; que la société anonyme ALLOMAT ne conteste pas que cette citation a valablement interrompu la prescription de l'action en recouvrement de ce comptable à l'égard des impositions en cause mises en recouvrement en 1978 et 1979 ; qu'il est constant que le 6 août 1990, date de la mise en demeure adressée par ce comptable à la société pour avoir paiement d'une somme de 435 104,83 F due à ce titre, le litige né de la citation du 16 janvier 1985 n'avait pas trouvé sa solution dans une décision définitive ; que, dès lors, l'action en recouvrement de ce comptable n'était pas prescrite le 6 août 1990, qu'il suit de là que l'opposition à contrainte, fondée sur la prescription de l'action en recouvrement du comptable, formée par la société ALLOMAT à la suite de la mise en demeure susmentionnée a été à bon droit rejetée par le directeur des services fiscaux d'Eure et Loir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme ALLOMAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société anonyme ALLOMAT succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société anonyme ALLOMAT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme ALLOMAT et au ministre de l'économie et des finances.