La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1996 | FRANCE | N°93NT01248

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 03 juillet 1996, 93NT01248


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1993, présentée pour Mme Renée X..., demeurant ..., 44800, Saint-Herblain, par la S.C.P LE MAPPIAN - N. CHATELIN, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91469 en date du 4 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Saint-Herblain à lui verser la somme de 24 000 F en réparation du préjudice corporel et des souffrances résultant de l'accident dont elle a été victime vers 20 h 30 le 4 décembre 1989 à l'ent

rée du centre socio-culturel du Sillon de Bretagne ;
2 ) de condamner...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1993, présentée pour Mme Renée X..., demeurant ..., 44800, Saint-Herblain, par la S.C.P LE MAPPIAN - N. CHATELIN, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91469 en date du 4 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Saint-Herblain à lui verser la somme de 24 000 F en réparation du préjudice corporel et des souffrances résultant de l'accident dont elle a été victime vers 20 h 30 le 4 décembre 1989 à l'entrée du centre socio-culturel du Sillon de Bretagne ;
2 ) de condamner la ville de Saint-Herblain à lui verser cette somme ainsi que celle de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à supporter, à concurrence de 5 000 F, les frais de l'expertise ordonnée en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1996 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me Z..., représentant la ville de Saint-Herblain,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Saint-Herblain à réparer le préjudice résultant de l'accident dont elle a été victime le 4 novembre 1989 vers 20 h 30 sur l'esplanade située à l'entrée du centre socio-culturel du Sillon de Bretagne ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il est constant que le sol, à l'entrée du centre, se trouve en déclivité par rapport à celui des accès aux parties contiguës de l'immeuble dans lequel se trouve ce centre et qu'une "marche" le sépare ainsi de l'entrée voisine ; qu'il résulte de l'instruction que la chute de Mme X... a été provoquée par l'existence de cette "marche" ; que dans ces conditions, le lien de causalité entre l'ouvrage public et les dommages résultant de cette chute est établi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette "marche", qui présentait pour les usagers longeant l'immeuble un danger excédant ceux auxquels ils doivent normalement s'attendre, n'était pas signalée et qu'aucune mesure n'avait été prise pour interdire ce passage dont il n'est pas établi qu'il était suffisamment éclairé ; que, dans ces conditions, la ville, à laquelle incombe cette preuve, n'établit pas l'entretien normal de l'ouvrage public en cause ;
Considérant toutefois que l'accident est également dû à l'inattention de Mme X... qui, alors même qu'elle s'y rendait habituellement seule, qu'elle était âgée et avait une très mauvaise vue, connaissait les lieux ; que cette inattention est de nature à exonérer la ville de la moitié de sa responsabilité ; qu'il sera fait une exacte répartition des responsabilités encourues en condamnant la ville de Saint-Herblain à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a exonéré la ville de Saint-Herblain de toute responsabilité ;
Sur le préjudice et l'indemnité :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme X... demeure atteinte, après consolidation de sa blessure au poignet, d'une incapacité permanente partielle de 3 % qui lui occasionne des troubles dans les conditions d'existence ; que compte tenu de son âge, il sera fait une juste appréciation de son préjudice corporel en le fixant à 5 000 F ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que Mme X... a enduré, du fait de l'accident, des souffrances physiques évaluées par l'expert à 2 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 7 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total de Mme X... s'élève à 12 000 F ; que compte tenu du taux de responsabilité retenu à la charge de la ville, celle-ci doit être condamnée à verser la somme de 6 000 F à l'intéressée ;
Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en référé à la charge de la ville de Saint- Herblain ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la ville de Saint-Herblain succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, de condamner la ville de Saint-Herblain à payer 4 000 F à Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La ville de Saint-Herblain versera à Mme X... une indemnité de six mille francs (6 000 F) ainsi que la somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé sont mis à la charge de la ville de Saint-Herblain.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X... ainsi que les conclusions de la ville de Saint-Herblain tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la ville de Saint- Herblain, à la Caisse de retraite d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT01248
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 376-1 (ANCIEN ARTICLE L - 397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-07-03;93nt01248 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award