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27/06/1996 | FRANCE | N°95NT00758

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 27 juin 1996, 95NT00758


Vu I) la requête n 95NT00758 et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 juin et 3 août 1995, présentés pour la S.A BATIR CENTRE dont le siège social est ..., par la S.C.P SACAZE - GRASSIN, avocat ;
La S.A BATIR CENTRE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du maire d'Orléans, en date du 18 mars 1993, délivrant un permis de construire à la S.A d'HLM Le Nouveau Logis Centre Limousin et à la S.A BATIR CENTRE ;
2 ) de re

jeter la demande de M. X... portée devant le Tribunal administratif ;
3 )...

Vu I) la requête n 95NT00758 et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 juin et 3 août 1995, présentés pour la S.A BATIR CENTRE dont le siège social est ..., par la S.C.P SACAZE - GRASSIN, avocat ;
La S.A BATIR CENTRE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du maire d'Orléans, en date du 18 mars 1993, délivrant un permis de construire à la S.A d'HLM Le Nouveau Logis Centre Limousin et à la S.A BATIR CENTRE ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... portée devant le Tribunal administratif ;
3 ) de condamner M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 8 000 F ;

Vu II) la requête n 95NT00836, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 1995, présentée pour la S.A d'H.L.M LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN dont le siège social est ... (Indre-et- Loire) par Me BRILLATZ, avocat ;
La S.A d'H.L.M LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du maire d'Orléans, en date du 18 mars 1995, délivrant un permis de construire à la S.A d'H.L.M LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN et à la S.A Bâtir Centre ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3 ) de condamner M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 4 000 F ;

Vu III) la requête n 95NT00875, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1995, présentée pour la VILLE D'ORLEANS (Loiret) par Me Y..., avocat ;
La VILLE D'ORLEANS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 18 mars 1993 par lequel le maire d'Orléans a délivré un permis de construire à la S.A d'H.L.M Le Nouveau Logis Centre Limousin et à la S.A Bâtir Centre ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3 ) de condamner M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement du plan d'occupation des sols d'Orléans ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- les observations de Me SACAZE, avocat de la S.A BATIR CENTRE,
- les observations de Me Z..., se substituant à Me BRILLATZ, avocat de la S.A d'H.L.M LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN,
- les observations de Me Y..., représentant la VILLE D'ORLEANS,
- les observations de Me TARDIF, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. ISAÏA, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 18 mars 1993 par lequel le maire d'Orléans a délivré un permis de construire à la S.A BATIR CENTRE et à la S.A d'H.L.M LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire contesté a autorisé de nombreuses modifications au projet ayant précédemment donné lieu à un permis de construire en date du 30 juillet 1992, concernant notamment le nombre de logements porté de 101 à 128, la division interne d'un bâtiment, douze logements initialement prévus devenant trente neuf studios pour étudiants, l'aspect extérieur de celui-ci ainsi que la surface hors uvre nette portée de 8 597 m à 8 776 m ; qu'en raison de l'importance de ces modifications, M. X... était fondé à soutenir que ce second permis constitue non un simple permis modificatif mais un nouveau permis se substituant au permis initial ; qu'il n'est pas soutenu que ce second permis ait fait l'objet d'un affichage régulier ; qu'il suit de là que M. X... était recevable à en demander l'annulation ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.112-1 du code de l'urbanisme : "Le droit de construire est attaché à la propriété du sol. Il s'exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation du sol ..." Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R.123-22 du code de l'urbanisme : "1 ...le c fficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors uvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol ... 2 Le c fficient d'occupation du sol s'applique à la surface du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire en cause a été présentée conjointement par la S.A BATIR CENTRE et la S.A d'H.L.M LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN et porte sur un ensemble de bâtiments destinés à être édifiés sur un groupe de terrains dénommé "îlot Jacquard" à Orléans issus d'une même unité foncière, mais dont chaque société n'a acquis qu'une partie pour son propre compte ; que les deux bâtiments autorisés sont destinés à être édifiés pour le compte non des deux pétitionnaires conjoints mais de chacun d'eux séparément sur le terrain leur appartenant chacun en propre ; que dans ces circonstances, et en l'absence dans le règlement du plan d'occupation des sols d'Orléans de dispositions autorisant des transferts de COS en application des dispositions de l'article L.123-2 du code de l'urbanisme, le droit de construire de chaque pétitionnaire ne peut, en tout état de cause, être apprécié qu'au regard de la superficie de terrain dont il est seul propriétaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain dont la S.A d'H.L.M LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN est propriétaire a une superficie de 5 866 m, mais que la surface hors uvre nette qu'elle a été autorisée à construire est de 6 161 m, alors que le c fficient d'occupation des sols applicable dans le secteur considéré n'est que de 1 ; qu'il suit de là que l'autorisation contestée est illégale et doit être annulée en totalité en raison de l'indivisibilité de ses dispositions, nonobstant la circonstance que le c fficient d'occupation des sols ne serait pas dépassé en ce qui concerne le terrain appartenant à l'autre pétitionnaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A BATIR CENTRE, la S.A d'H.L.M LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN et la VILLE D'ORLEANS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du maire d'Orléans en date du 18 mars 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la S.A BATIR CENTRE, la S.A d'H.L.M LE NOU- VEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN et la VILLE D'ORLEANS succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que M. X... soit condamné à leur verser des sommes au titre des frais qu'elles ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la S.A BATIR CENTRE, la S.A d'H.L.M LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN et la VILLE D'ORLEANS à payer une somme de 4 000 F à M. X... ;
Article 1er : Les requêtes de la S.A BATIR CENTRE, de la S.A d'H.L.M LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN et de la VILLE D'ORLEANS sont rejetées.
Article 2 : La S.A BATIR CENTRE, la S.A d'H.L.M LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN et la VILLE D'ORLEANS verseront une somme de quatre mille francs (4 000 F) à M. X... au titre de l'article L.8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A BATIR CENTRE, à la S.A d'H.L.M LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN, à la VILLE D'ORLEANS, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Orléans.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00758
Date de la décision : 27/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-14 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (ART. 14) -Permis de construire délivré à deux pétitionnaires, dont chacun n'est propriétaire que d'une partie du terrain d'assiette, pour la construction de deux bâtiments - Respect du coefficient d'occupation du sol devant s'apprécier séparément pour chaque parcelle.

68-01-01-02-02-14 Dans le cas d'un permis de construire unique faisant suite à une demande conjointe présentée par deux pétitionnaires dont chacun n'est propriétaire que d'une partie du terrain d'assiette, et comportant la construction de deux bâtiments pour le compte de chaque pétitionnaire sur la partie de terrain appartenant en propre, le droit de construire de chaque pétitionnaire ne peut, en tout état de cause, être apprécié qu'au regard de la partie du terrain dont il est seul propriétaire. Le coefficient d'occupation des sols applicable étant dépassé pour un des deux terrains, illégalité du permis dont les dispositions sont en l'espèce indivisibles.


Références :

Arrêté du 18 mars 1993
Arrêté du 18 mars 1995
Code de l'urbanisme L112-1, R123-22, L123-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Composition du Tribunal
Président : M. Vérot
Rapporteur ?: M. Grangé
Rapporteur public ?: M. Isaia

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-06-27;95nt00758 ?
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