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26/06/1996 | FRANCE | N°95NT01113

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 26 juin 1996, 95NT01113


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1995, présentée par le préfet d'Indre-et-Loire ;
Le préfet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1102 du 4 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Noizay, en date du 16 février 1995, accordant à M. Y... un permis de construire pour édifier une maison d'habitation sur un terrain situé rue du 8 mai ;
2 ) de prononcer le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1995, présentée par le préfet d'Indre-et-Loire ;
Le préfet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1102 du 4 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Noizay, en date du 16 février 1995, accordant à M. Y... un permis de construire pour édifier une maison d'habitation sur un terrain situé rue du 8 mai ;
2 ) de prononcer le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1996 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au barreau d'Orléans, représentant la commune de Noizay et se substituant à la société civile professionnelle CASADEI-TARDIF,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet d'Indre-et-Loire fait appel du jugement du 4 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Noizay, en date du 16 février 1995, accordant à M. Y... le permis de construire une maison d'habitation ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-4 du code de l'urbanisme : "Les permis de construire délivrés par le maire ... lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L.421-2-1, sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. - Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance" ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi du 2 mars 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ..." ;
Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement, faite en application des dispositions précitées de l'article L.421-2-4 du code de l'urbanisme, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il lui appartient de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au représentant de l'Etat par l'article 3 précité de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au Tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale ;

Considérant que, si la commune de Noizay a transmis le 20 février 1995 à la sous-préfecture de Tours le permis de construire délivré à M. Y..., il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet a demandé au maire de cette commune, par lettre du 24 février suivant, de lui adresser l'avis de l'architecte des bâtiments de France sur le projet de construction visé par l'arrêté du 16 février 1995 ; qu'au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.421-2-4 précité du code de l'urbanisme, ce document doit être regardé comme l'une des pièces d'instruction ayant servi à la délivrance du permis de construire et nécessaire pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la légalité de l'acte qui lui avait été précédemment transmis, dès lors qu'il est constant que le projet de construction était situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre de la législation sur les monuments historiques ; que la circonstance que l'avis de l'architecte des bâtiments de France était connu des services de la direction départementale de l'équipement d'Indre-et-Loire, qui étaient intervenus en qualité de service instructeur de la demande de permis pour le compte de la commune, ne privait pas d'objet la demande adressée au maire par le sous-préfet de Tours ; que le document annexe ainsi demandé étant parvenu à la sous-préfecture le 21 mars 1995, la commune de Noizay n'est pas fondée à soutenir que le déféré du préfet d'Indre-et-Loire tendant à l'annulation du permis contesté, enregistré le 19 mai 1995 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, aurait été tardif et que la demande tendant au sursis à l'exécution du même acte, qui en constitue l'accessoire, aurait été irrecevable par voie de conséquence ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que le moyen invoqué par le préfet d'Indre-et-Loire à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Noizay, en date du 16 février 1995, et tiré de ce que le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne refusant pas, en application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, un permis de construire pour édifier une maison d'habitation sur un terrain situé en bordure de la Cisse paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Indre- et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 4 juillet 1995, est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande du préfet d'Indre-et- Loire tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Noizay, en date du 16 février 1995, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Indre-et-Loire, à la commune de Noizay, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Une copie sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Tours.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 95NT01113
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-4, R111-2
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-06-26;95nt01113 ?
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