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29/05/1996 | FRANCE | N°94NT00300

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 29 mai 1996, 94NT00300


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1993, présentée pour M. X..., demeurant ... le Valasse, par la société civile professionnelle DENESLE MOISSON BADINA KRYVIAN, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93883 en date du 31 décembre 1993 du Tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annula- tion de l'arrêté du 24 mai 1993 par lequel le maire de Gruchet le Valasse lui a refusé l'autorisation de construire une maison d'habitation sur une parcelle cadas- trée AC-871 lui appartenant ;
2 ) d'ann

uler cet arrêté et de condamner la commune de Gruchet le Valasse à lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1993, présentée pour M. X..., demeurant ... le Valasse, par la société civile professionnelle DENESLE MOISSON BADINA KRYVIAN, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93883 en date du 31 décembre 1993 du Tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annula- tion de l'arrêté du 24 mai 1993 par lequel le maire de Gruchet le Valasse lui a refusé l'autorisation de construire une maison d'habitation sur une parcelle cadas- trée AC-871 lui appartenant ;
2 ) d'annuler cet arrêté et de condamner la commune de Gruchet le Valasse à lui payer 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribu- naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X... demande à la Cour d'annuler le juge- ment du 31 décembre 1993 du Tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 1993 par lequel le maire de Gruchet le Valasse a refusé de lui délivrer l'autorisation de construire qu'il avait sollicitée le 11 février 1993 ;
Sur le moyen tiré de l'inopposabilité du plan d'occupation des sols à la date du 11 avril 1993 :
Considérant que M. X... soutient que l'arrêté litigieux doit être regardé comme constituant un retrait de l'autorisation tacite dont il était titulaire à la date du 11 avril 1993, compte tenu de l'annulation, par jugement du 15 décem- bre 1993 du Tribunal administratif de Rouen, du sursis à statuer prononcé sur sa demande par le maire le 5 avril 1993 et que, cette autorisation étant légale, le maire ne pouvait légalement la retirer ; que, toutefois, la Cour ayant, par un arrêt de ce jour, annulé le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 15 décembre 1993 en ce qu'il a annulé ledit sursis, M. X... ne pouvait, en tout état de cause, se prévaloir d'un permis tacite ; qu'ainsi son argumentation concernant la légalité de ce permis tacite du fait de l'inopposabilité du plan d'occupation des sols en cours de révision, et par voie de conséquence, l'illégalité de la décision qui en constituerait le retrait, est inopérante ;
Sur le moyen tiré de l'inopposabilité du plan d'occupation des sols en l'absence de modification des règles du lotissement :
Considérant que M. X... fait valoir que, son terrain étant inclus dans un lotissement autorisé, le plan d'occupation des sols révisé ne pouvait lui être opposé en l'absence de modification des règles du lotissement dans la mesure où ce plan avait pour effet de rendre impossible la construction projetée ;
Considérant, d'une part, que si, en vertu des dispositions de l'article L.315-4 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente peut modifier les documents du lotissement pour les mettre en concordance avec le plan d'occupation des sols dont l'approbation a été prononcée postérieurement à l'autorisation de lotissement, elle n'est pas tenue de procéder à cette modification ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.315-2-1 du même code : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ... a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis ... a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique et délibération du conseil municipal ..." ; qu'il ressort des éléments du dossier que le règlement de lotissement a été approuvé le 26 juin 1978 ; que M. X... n'établit ni même n'allègue que les colotis auraient présenté la demande mentionnée à l'alinéa 2 de l'article précité ; qu'en admettant même qu'il ait entendu invoquer la méconnaissance des disposi- tions de l'article R.315-44-1 du même code, relative à l'information des colotis sur la possibilité de solliciter le maintien des règles du lotissement, cette omission est sans influence sur l'application des dispositions de l'article L.315-2-1 précitées ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les règles du lotissement continuaient de s'appliquer et que les dispositions du plan d'occupation des sols révisé ne lui étaient pas opposables ;
Sur le moyen tiré de ce que l'existence de l'emplacement réservé ne faisait pas obstacle à la délivrance du permis :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-32 du code de l'urba- nisme : "Sous réserve des dispositions de l'article L.423-1, la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un plan d'occupation des sols" ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit de dérogation à la règle précitée pour les terrains situés sur des lotissements autorisés ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la circonstance que son terrain figure au plan d'occupation des sols révisé comme emplacement réservé pour la création d'un jardin public ne faisait pas obstacle à la construction d'une maison d'habitation ;
Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Gruchet le Valasse soit condam- née à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de Gruchet le Valasse une somme de 4 000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera quatre mille francs (4 000 F) à la commune de Gruchet le Valasse au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Gruchet le Valasse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Gruchet le Valasse et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


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