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29/05/1996 | FRANCE | N°94NT00158

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 29 mai 1996, 94NT00158


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 16 et 18 février 1994, en ce qui concerne respectivement la télécopie et l'original, présentée pour Mme Charlotte X..., demeurant 156 bd Clémenceau, 76600, Le Havre ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90111 en date du 8 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 du fait de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la somme de 208 00

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 16 et 18 février 1994, en ce qui concerne respectivement la télécopie et l'original, présentée pour Mme Charlotte X..., demeurant 156 bd Clémenceau, 76600, Le Havre ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90111 en date du 8 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 du fait de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la somme de 208 000 F que la société Paul X... lui a versée à titre de pension de veuve de l'ancien dirigeant ;
2 ) de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que Mme X..., veuve du fondateur de la société anonyme de manutention portuaire du même nom, demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 du fait du rattachement effectué par l'administration à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non à celle des traitements et salaires de la somme de 208 000 F que lui a versée cette société à titre de pension ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 les dépenses de personnel et de main-d' uvre" ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : "Sont considérés comme revenus distribués : 1 tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'il résulte de ces dispositions que sont déductibles du bénéfice taxable les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales et contractuelles ou même au titre des régimes institués par l'employeur, si ceux-ci s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de salariés de l'entreprise ; qu'en revanche les pensions qu'une entreprise s'engage à allouer à un dirigeant à raison de services rendus ne sont déductibles qu'à titre exceptionnel, notamment lorsqu'elles ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants-droit une aide correspondant à leurs besoins ; que de telles pensions, lorsqu'elles ne sont pas déductibles, doivent être regardées comme des excédents de distribution et sont imposables, dans les mains de leurs bénéficiaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux affirmations de la requérante, le tribunal administratif n'a nullement admis le droit pour la société X... de compter la pension en litige parmi les charges déductibles de ses résultats ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et que Mme X... n'allègue même pas que la pension en litige aurait été versée par la société en exécution d'engagements statutaires ou contractuels souscrits en faveur des anciens dirigeants ou associés de l'entreprise ou de leurs ayants-droit ; que, dans ces conditions, la pension dont elle a bénéficié, qu'elle lui ait été servie à titre personnel ou en qualité de veuve du président fondateur, et ce, quelle que soit l'importance des services rendus par ce dernier à la société, n'est imposable dans la catégorie des traitements et salaires que si et dans la mesure où elle correspond à une aide ayant pour objet de subvenir à ses besoins ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a perçu en 1986, en dehors de la pension en litige, des retraites d'un montant de 61 586 F ; que l'administration affirme sans être contredite que l'intéressée est usufruitière de deux propriétés et notamment de sa résidence principale ; que si la requérante soutient que le tribunal administratif n'aurait pas tenu compte de tous les éléments de sa situation patrimoniale et notamment du passif, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un tel passif ainsi que son incidence sur ses revenus ; que, dans ces conditions, alors même que la pension lui a été allouée après qu'elle eut cédé, en 1985, la totalité du capital social qu'elle détenait antérieurement dans la société, et indépendamment d'ailleurs des sommes qu'elle a retirées de cette cession, Mme X... ne pouvait être regardée comme étant dans une situation de besoin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen, a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00158
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 39, 209, 109


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-05-29;94nt00158 ?
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