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07/05/1996 | FRANCE | N°95NT00337

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 mai 1996, 95NT00337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 21 et 22 mars 1995 en ce qui concerne respectivement la télécopie et l'original, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP Vatinet, Regent, Groult, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941836 du 28 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer une amende de 500 F ainsi qu'à remettre en état le domaine public maritime dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 100 F par jour de retard ;
2 )

de rejeter le déféré du préfet du Morbihan ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 21 et 22 mars 1995 en ce qui concerne respectivement la télécopie et l'original, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP Vatinet, Regent, Groult, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941836 du 28 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer une amende de 500 F ainsi qu'à remettre en état le domaine public maritime dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 100 F par jour de retard ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet du Morbihan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;
Vu la loi du 29 floréal an X et le décret du 10 avril 1812 ;
Vu la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1996 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 28 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, saisi par le préfet du Morbihan du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 23 mars 1994 pour occupation irrégulière du domaine public maritime, l'a condamné au paiement d'une amende de 500 F et à la remise en état du domaine public maritime dans un délai de quatre mois sous peine d'astreinte de 100 F par jour de retard ;
Sur l'amende :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995" ; qu'en application de ces dispositions, la contravention qui a fait l'objet du procès verbal du 23 mars 1994 est amnistiée ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une amende de 500 F sont devenues sans objet ;
Sur la délimitation du domaine public maritime naturel :
Considérant que l'article 1er, titre VII, livre IV de l'ordonnance royale d'août 1681 dispose : "Sera réputé bord et rivage de la mer, tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles lunes, et jusqu'où le grand flot de Mars se peut étendre sur les grèves" ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la note de service du 1er avril 1987 établie par un ingénieur de la direction départementale de l'équipement après une visite du site en date du 2 mars 1987, destinée à vérifier les constatations effectuées en juin et octobre 1986, que la parcelle cadastrée L 357 est, à l'exception de la partie remblayée et construite par M. X... qui en revendique la propriété, totalement submergée en cas de forte marée en l'absence de circonstances météorologiques exceptionnelles ; qu'il est ainsi établi que cette parcelle est submersible au sens de l'ordonnance d'août 1681 ; que M. X... ne saurait donc utilement se prévaloir en tout état de cause de ce que la planche de photographies produite par l'administration ne permettrait pas d'établir la submersibilité de la parcelle ; qu'il est constant que les travaux de remblai qui ont permis à M. X... de faire échapper à l'action des flots une partie de sa parcelle, où il a édifié un atelier, n'ont pas été réalisés dans le cadre d'une concession d'endigage ou d'une autorisation d'occupation du domaine public ; que ni la circonstance que M. X... détient, depuis 1971, un titre de propriété, dont l'origine remonte à 1918, ni celle que la parcelle figure au cadastre comme "landes et marais", ni celle enfin qu'un permis de construire lui a été délivré en 1975 pour l'édification de l'atelier, ne sont de nature à faire obstacle à l'appartenance au domaine public de la parcelle en cause ; que M. X... n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ladite parcelle était incluse dans le domaine public maritime naturel ;
Sur l'action domaniale :

Considérant que, dans la mesure où M. X... peut être regardé comme invoquant, pour échapper à l'obligation de remettre en état le domaine public, la faute commise par l'administration en lui délivrant l'autorisation de construire un atelier sans vérifier si la parcelle servant d'assiette à cette construction était située sur le domaine public, un tel moyen doit être écarté dès lors qu'une telle faute ne peut être assimilée à un cas de force majeure ;
Considérant que, dans la mesure où l'intéressé peut aussi être regardé comme invoquant, à raison de ce même fait, sa bonne foi, ce moyen doit aussi être écarté dès lors que l'absence d'élément intentionnel ne constitue pas une cause d'exonération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à remettre en état le domaine public maritime sur l'emprise de la parcelle L 357 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve du non lieu à statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'amende, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à remettre en état le domaine public qu'il occupait irrégulièrement dans un délai de quatre mois sous astreinte de 100 F par jour de retard ;
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une amende de cinq cents francs (500 F).
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00337
Date de la décision : 07/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - AMNISTIE.


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 6, art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-05-07;95nt00337 ?
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