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02/05/1996 | FRANCE | N°94NT00167

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 02 mai 1996, 94NT00167


Vu la requête n 94NT00167, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1994, présentée pour Mme Y... Christine, demeurant à Benet ..., par Maître KELKEL, avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2114 en date du 21 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ANPE à lui verser une indemnité de 60 139 F avec les intérêts de droit à compter du 24 novembre 1992 et au paiement des dépens et frais de justice ;
2 ) de condamner l'ANPE au paiement desdites sommes ;
3 ) de

condamner l'ANPE aux dépens et frais de justice évalués à 5 000 F ;
Vu les ...

Vu la requête n 94NT00167, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1994, présentée pour Mme Y... Christine, demeurant à Benet ..., par Maître KELKEL, avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2114 en date du 21 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ANPE à lui verser une indemnité de 60 139 F avec les intérêts de droit à compter du 24 novembre 1992 et au paiement des dépens et frais de justice ;
2 ) de condamner l'ANPE au paiement desdites sommes ;
3 ) de condamner l'ANPE aux dépens et frais de justice évalués à 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1996 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- les observations de Maître KELKEL, avocat de Mme Y...,
- les observations de Maître De X..., se substituant à Maître SEZE, avocat de l'ANPE,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que Mme Y... demande réparation du préjudice résultant de la perte de ses prestations et notamment des indemnités journalières qui auraient dû lui être versées au titre des années 1989 et 1990, par l'intermédiaire de la Mutuelle générale des affaires sociales, par la Caisse nationale de prévoyance ; qu'elle estime ce préjudice imputable à une faute de son employeur, l'Agence nationale pour l'emploi, qui n'aurait pas transmis les justificatifs de ses arrêts de travail ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de transmettre les justificatifs des arrêts de travail à la Mutuelle générale des affaires sociales aux lieu et place de l'agent ; que par suite, aucune faute ne peut être imputée à l'Agence nationale pour l'emploi ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en demandant le remboursement des frais de justice, Mme Y... doit être regardée comme demandant le bénéfice des dispositions susrappelées ;
Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que par suite elle n'est pas fondée à demander la condamnation de l'ANPE au remboursement des frais qu'elle aurait exposés ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à verser à l'ANPE la somme que l'agence demande au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er - La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 - Les conclusions présentées par l'Agence nationale pour l'emploi au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00167
Date de la décision : 02/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-05-02;94nt00167 ?
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