Vu, enregistrée au greffe de la cour, le 25 juillet 1995 sous le n 95NT00941 la requête présentée pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE, représenté par son président en exercice, par Maître X... Collin, avocat ;
Le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE demande à la cour d'annuler le jugement n 93-1179 du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du président d'opérer sur le traitement de M. Yvon Y... une retenue d'un cinquantième pour chaque journée de participation à l'action revendicative de mars 1993 et l'a condamné à rembourser à celui-ci la somme retenue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 82-889 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1996 :
- le rapport de M. Marillia, président rapporteur,
- les observations de Maître Collin, avocat du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ..." et qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération ..." ; qu'il suit de là qu'en l'absence de toute disposition législative contraire, M. Y..., sapeur-pompier du district de l'agglomération angevine, établissement public intercommunal, dont il n'est pas allégué qu'il n'ait pas accompli pendant la période en cause la totalité de ses heures de service, ne pouvait être privé du droit de percevoir l'intégralité de sa rémunération ; que la circonstance qu'il ait refusé d'accomplir certaines tâches et ait ainsi commis des fautes passibles de sanctions disciplinaires, ne justifiait pas que soit légalement opérée une retenue sur son traitement ; que le district ne saurait en aucun cas se fonder sur la décision du Conseil Constitutionnel du 28 juillet 1987 n 87 230 DC, qui concerne exclusivement les personnels de l'Etat et de ses établissements publics administratifs et non les agents territoriaux ; qu'ainsi la décision du président du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE d'opérer une retenue d'un cinquantième sur le traitement de M. Y... pour chaque journée de participation à l'action revendicative qui s'est déroulée du 2 au 25 mars 1993 est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du président d'opérer une retenue d'un cinquantième sur le traitement de M. Y... pour chaque journée de participation à l'action revendicative de mars 1993 et l'a condamné à rembourser à celui-ci la somme qui lui a été retenue ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne saurait excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce la requête du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE, qui présente à juger une question tranchée par une jurisprudence constante et ancienne, présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner le district à payer un amende de 1 000 F ;
Article 1er - La requête du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE est rejetée.
Article 2 - Le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE est condamné à payer une amende de mille francs (1 000 F).
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au Trésorier Payeur Général du département du Maine- et-Loire.