Vu, enregistrée le 1er mars 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes sous le n 95NT00206, la requête présentée par le DEPARTE- MENT DU FINISTERE représenté par le président du conseil général en exercice ;
Le DEPARTEMENT DU FINISTERE demande à la cour d'annuler le jugement n 93-1418 et 94-137 du 7 décembre 1994 du tribunal administratif de Rennes, en ce qu'il a annulé la décision du 22 novembre 1993 du président du conseil général ayant rejeté la demande d'intégration de Mme Annie X... dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux au titre de l'arti- cle 25-3 du décret du 28 août 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des commis territoriaux, modifié notamment par le décret n 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux modifié notamment par le décret n 93-986 du 4 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : 1er février 1996 :
- le rapport de M. Marillia, président rapporteur
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 25-3 du décret n 92-874 du 28 août 1992 qu'un adjoint administratif territorial a droit, sur sa demande, à être intégré dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, dès lors qu'il a été intégré dans le cadre d'emplois des adjoints adminis- tratifs territoriaux au titre de la constitution initiale de ce cadre d'emplois alors qu'il était titulaire d'un emploi comportant l'exercice des fonctions définies à l'article 2 du décret du 28 août 1992 et qu'il exerçait toujours ces fonctions le 30 août 1992, date de publication dudit décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 1992 : "les membres du cadre d'emplois assurent le fonctionnement des secrétariats médico-sociaux et sont chargés de la gestion administrative des dossiers des patients ou des usagers d'établissements à caractère médical ou social des collecti- vités territoriales. Dans leur domaine de compétence, ils secondent les médecins territoriaux ou les personnels des services médico-sociaux et contribuent à la délivrance de renseignements et d'informations d'ordre général" ;
Considérant que Mme X... a été intégrée dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux dénommé à l'époque cadre d'emplois des commis territoriaux au titre de l'emploi dont elle était titulaire ; que cet emploi qui consistait à assurer le secrétariat du centre médico-social de Concarneau, comportait l'exercice des fonctions définies à l'article 2 du décret n 92-874 du 28 août 1992, fonctions qu'elle exerçait toujours le 30 août 1992, date de publication du décret visé ci-dessus ; que si le département allègue qu'elle ne remplissait pas ces fonctions, il ne l'établit nullement ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 22 novembre 1993 du président du conseil général ayant rejeté la demande d'intégration présentée par Mme X... au titre de l'article 25-3 du décret du 28 août 1992 ;
Article 1er - La requête de DEPARTEMENT DU FINISTERE est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au président du conseil général du FINISTERE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.