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24/01/1996 | FRANCE | N°94NT00823

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 24 janvier 1996, 94NT00823


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 5 août et 12 septembre 1994, présentés pour la société KS SHIPPING BULK INVESTMENT, dont le siège social est 320 Regents House à Londres, Grande Bretagne, représentée par ses dirigeants en exercice et pour M. X..., capitaine du navire KS Venture, domicilié en cette qualité à ce siège social, par la SCP Lemaître et Monod, avocat aux conseils ;
La société KS SHIPPING BULK INVESTMENT et M. X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93786 du 6 juin 1994

du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il les a condamnés à verser au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 5 août et 12 septembre 1994, présentés pour la société KS SHIPPING BULK INVESTMENT, dont le siège social est 320 Regents House à Londres, Grande Bretagne, représentée par ses dirigeants en exercice et pour M. X..., capitaine du navire KS Venture, domicilié en cette qualité à ce siège social, par la SCP Lemaître et Monod, avocat aux conseils ;
La société KS SHIPPING BULK INVESTMENT et M. X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93786 du 6 juin 1994 du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il les a condamnés à verser au port autonome de Rouen, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1993, la somme de 562 440 F qui correspond au montant des frais de remise en état du duc d'Albe n 4 qui aurait été endommagé le 25 février 1992 selon le procès verbal de contravention de grande voirie du 15 juillet 1992 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de Seine-Maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1996 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- les observations de Me Monod, avocat de la société KS SHIPPING BULK INVESTMENT et de M. X...,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que la société KS SHIPPING BULK INVESTMENT et M. X... demandent à la cour d'annuler le jugement du 6 juin 1994 du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il les a condamnés à payer au port autonome de Rouen, outre intérêts à compter du 29 juin 1993, la somme de 562 440 F correspondant au montant hors taxe des frais de remise en état du duc d'Albe n 4 qu'ils auraient endommagé alors que le navire KS Venture y était amarré ;
Sur la régularité des poursuites :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'agent verbalisateur qui a constaté la déformation du duc d'Albe n'ait pas personnellement assisté aux faits qui l'auraient provoquée est, en elle-même, sans influence sur la régularité du procès-verbal ;
Considérant, en second lieu, qu'un procès-verbal fondé sur des faits dont l'agent verbalisateur n'a pas été personnellement témoin ne peut servir de base à une condamnation, dans le cas où la défense conteste les énonciations du procès-verbal, que si ces dernières sont confirmées par l'instruction ; qu'il est constant que le navire KS Venture a été amarré au duc d'Albe n 4 du 20 au 26 février 1992 ; qu'il résulte de l'instruction que plusieurs amarres du navire se sont rompues les 22 et 23 février lors des arrivées de mascaret du fait d'un déséquilibre des charges des différents éléments d'amarrage du navire entraînant une traction excessive des aussières reliées au bollard du duc d'Albe en question ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre les dommages et l'amarrage du KS Venture doit être regardé comme établi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le procès-verbal ne pouvait servir de fondement aux poursuites doit être écarté ;
Sur l'infraction :
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie du 15 juillet 1992 dont les énonciations sont, ainsi qu'il vient d'être dit, corroborées par l'instruction que, pendant son séjour dans le port de Rouen du 20 au 26 février 1992, le navire KS Venture, armé par la société KS SHIPPING BULK INVESTMENT et commandé par le capitaine X..., a endommagé le duc d'Albe n 4 du port de Rouen auquel il était amarré ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue par les dispositions de l'article L.322-1 du code des ports maritimes ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que le capitaine n'aurait commis aucune faute est sans influence sur leur responsabilité dont ils ne seraient exonérés qu'en cas de force majeure ou de faute lourde de l'administration ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les dommages auraient pour seule origine le "comportement" du port n'est pas assorti de précisions permettant à la cour d'en apprécier la pertinence ; que les requérants n'établissent pas non plus, en tout état de cause, que le duc d'Albe endommagé aurait été inadapté à un navire de la taille du KS Venture ou encore qu'il aurait été dans un mauvais état d'entretien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à contester leur responsabilité ;
Sur le bien fondé de la dépense à exposer pour remettre en état le duc d'Albe endommagé :
Considérant que l'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à payer la dépense correspondant au coût de la remise en état du domaine public endommagé ; qu'il ne peut être exonéré en tout ou partie de cette obligation que s'il démontre le caractère exagéré de la somme réclamée à ce titre ;
Considérant que les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir, en tout état de cause, de ce que le duc d'Albe n'aurait pas été en parfait état antérieurement au séjour du navire dans le port, n'établissent pas le caractère exagéré de la somme de 562 440 F hors taxe qui leur est réclamée en se bornant à affirmer, sans en justifier, que le remplacement des deux tubes constituant le duc d'Albe ne serait pas nécessaire ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à contester le montant de leur condamnation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen les a condamnés à payer au port autonome de Rouen, outre intérêts, la somme de 562 440 F ;
Sur les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts :
Considérant que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a demandé à la cour, par son mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 6 janvier 1995, d'ordonner la capitalisation des intérêts de la somme de 562 440 F ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été encore exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu, sous cette réserve, de faire droit à cette demande ;
Article 1er - La requête de la société KS SHIPPING BULK INVESTMENT et de M. X... est rejetée.
Article 2 - Les intérêts de la somme de cinq cent soixante deux mille quatre cent quarante francs (562 440 F) que la société KS SHIPPING BULK INVESTMENT et M. X... ont été condamnés à verser au port autonome de Rouen par le jugement du 6 juin 1994 et échus le 6 janvier 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société KS SHIPPING BULK INVESTMENT, à M. X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au trésorier payeur général de Seine-Maritime.


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