Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1993, présentée par l'ASSOCIATION "BIEN-ETRE MARCHEROIS" dont le siège social est ..., représentée par son président ;
L'ASSOCIATION "BIEN-ETRE MARCHEROIS" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 1990 par lequel les maires de Broué et de Marchezais ont autorisé, au nom de l'Etat, la SODEM à construire la troisième tranche d'un silo ;
2 ) d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1996 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- les observations de M. Rousseau, président de l'ASSOCIATION "BIEN-ETRE MARCHEROIS",
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Considérant que le président de l'ASSOCIATION "BIEN-ETRE MARCHEROIS" demande à la cour d'annuler le jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de celle-ci tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 1991 par lequel, agissant au nom de l'Etat, les maires de Broué et de Marchezais ont autorisé la SODEM à édifier un bâtiment à usage de silo de stockage, constituant les tranches 3 et 4 de l'extension de ses installations ;
Considérant que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée du défaut de justification par son auteur de sa qualité pour ester en justice au nom de l'association dans les conditions statutaires ; qu'invité par le greffe de la cour à justifier de sa qualité pour engager l'action devant elle, l'auteur de la requête a produit les statuts de l'association ainsi que le compte rendu de l'assemblée générale du 27 novembre 1992 ; qu'en l'absence, dans les statuts, de toute délégation au président ou au bureau pour décider des actions à engager devant les tribunaux au nom de l'association, seule l'assemblée générale pouvait valablement prendre la décision d'interjeter appel du jugement attaqué ; qu'il ne ressort pas du compte-rendu de l'assemblée générale du 27 novembre 1992 que l'association aurait pris une telle décision ; qu'ainsi, le président de l'association était sans qualité pour agir devant la cour au nom de l'association ; que, par suite, la requête est irrecevable et doit, en tout état de cause, être rejetée ;
Article 1er - La requête présentée au nom de l'ASSOCIATION "BIEN-ETRE MARCHEROIS" est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION "BIEN-ETRE MARCHEROIS" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.