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24/01/1996 | FRANCE | N°93NT00623

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 24 janvier 1996, 93NT00623


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés respectivement les 14 et 25 juin 1993 au greffe de la cour, présentés pour M. Georges Y..., Mme Nicole-Odette Y..., M. Olivier Y..., Melle Isabelle-Stéphanie Y..., demeurant ..., pour M. Joël X... et Mme Catherine X..., demeurant ..., et pour M. Philippe Y... et Mme Josette Y..., demeurant ..., par la SCP Jaffré-Toulza, Chaput, Meyer, Le Tertre, avocat ;
Les consorts A... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que l

'Etat soit déclaré responsable de l'accident dont a été victime ...

Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés respectivement les 14 et 25 juin 1993 au greffe de la cour, présentés pour M. Georges Y..., Mme Nicole-Odette Y..., M. Olivier Y..., Melle Isabelle-Stéphanie Y..., demeurant ..., pour M. Joël X... et Mme Catherine X..., demeurant ..., et pour M. Philippe Y... et Mme Josette Y..., demeurant ..., par la SCP Jaffré-Toulza, Chaput, Meyer, Le Tertre, avocat ;
Les consorts A... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'accident dont a été victime M. Jacques Y... le 29 juin 1988 alors qu'il encadrait bénévolement un groupe d'élèves du collège d'Ingrandes pendant une sortie en canoë-Kayak organisée dans le cadre de l'union nationale sportive scolaire et soit condamné en conséquence à verser, outre intérêts, d'une part à M. et Mme Georges et Nicole Y..., ses père et mère, 13 228,60 F au titre de leur préjudice matériel commun et 60 000 F au titre de leur préjudice moral respectif, d'autre part, à Mme Catherine X..., Melle Isabelle Y..., MM. Olivier et Philippe Y..., ses frères et soeurs, 30 000 F au titre de leur préjudice moral respectif, enfin à M. Joël Y..., son beau frère, 627,36 F au titre du préjudice matériel et 10 000 F au titre du préjudice moral et à Mme Josette Y..., sa belle soeur, 10 000 F au titre du préjudice moral ;
2 ) de déclarer l'Etat responsable de l'accident en question et de le condamner à leur verser d'une part, outre intérêts, les sommes ci-dessus mentionnées, d'autre part 5 000 F globalement au titre des frais exposés en première instance ainsi que 3 000 F globalement au titre des frais exposés en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu le décret n 86-495 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1996 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- les observations de Maître Le Tertre, avocat des consorts Z...,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que les consorts A... demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices résultant pour eux du décès accidentel le 29 juin 1988 de leur parent M. Jacques Y..., au cours d'une sortie en canoë-Kayak organisée par l'association de l'union nationale sportive scolaire du collège d'Ingrandes, à l'encadrement de laquelle il aurait apporté bénévolement son concours à la demande d'un professeur ;
Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande dont il était saisi, le tribunal administratif a estimé que le décès avait pour origine exclusive l'imprudence de M. Jacques Y... qui ne portait pas de gilet de sauvetage ; que les requérants font valoir que le décès ayant été causé sans aucun doute par hydrocution, le port d'un gilet de sauvetage n'aurait pu l'empêcher ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment du certificat établi par le médecin qui a constaté le décès et du rapport d'enquête de la gendarmerie, que la mort a pour origine une noyade consécutive à un malaise ; que les requérants ne font état d'aucun élément d'ordre médical susceptible de permettre d'imputer le décès à une autre cause ; que la circonstance que les températures sous abri aient été comprises entre 24 et 26,5 C à Ingrandes au moment de l'accident, ainsi que cela ressort de l'attestation de la direction de la météorologie nationale, ne permet pas en elle-même d'établir que M. Jacques Y... a été victime d'hydrocution ;
Considérant, en second lieu, que si les requérants invoquent également la faute qu'aurait commise le professeur d'éducation physique qui n'a pas imposé à M. Jacques Y... le port d'un gilet, un tel moyen, fondé sur une cause juridique nouvelle, n'est pas recevable en appel et doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs prétentions indemnitaires ainsi que leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser 5 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les consorts A... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - La requête des consorts A... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Georges Y..., à Mme Nicole Y..., à M. Olivier Y..., à Melle Isabelle Y..., à M. Joël X..., à Mme Catherine X..., à M. Philippe Y..., à Mme Josette Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


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