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06/12/1995 | FRANCE | N°94NT01256

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 06 décembre 1995, 94NT01256


Vu la requête n 94NT01256, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1994, présentée pour M. Henri X..., demeurant à ... 25 Cherbourg Naval (50115) ;
M. Henri X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1309 en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui renouveler sa carte de circulation SNCF "officier" ;
2 ) de condamner le ministre de la défense à renouveler sa carte SNCF "officier" à tarif ré

duit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 23 décembre 19...

Vu la requête n 94NT01256, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1994, présentée pour M. Henri X..., demeurant à ... 25 Cherbourg Naval (50115) ;
M. Henri X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1309 en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui renouveler sa carte de circulation SNCF "officier" ;
2 ) de condamner le ministre de la défense à renouveler sa carte SNCF "officier" à tarif réduit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 23 décembre 1971 portant approbation du nouveau cahier des charges de la société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret du 4 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale ;
Vu le décret n 72-952 du 19 octobre 1972 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense nationale ;
Vu l'instruction "marine" du 20 novembre 1981 ;
Vu l'instruction "marine" du 17 mai 1956 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1995 :
- le rapport de Mme Lissowski, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X..., qui demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 31 août 1993, doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision, dès lors qu'elle est jointe à sa requête, qu'il joint également sa demande initiale en annulation et qu'il développe des moyens en annulation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été titularisé dans le corps des secrétaires administratifs "commissariat et santé" de la marine par une décision du ministre de la défense en date du 30 avril 1964 ; que M. X... est affecté au service de santé de la région maritime atlantique, service placé sous l'autorité du préfet maritime de la Manche et du Nord ; que le ministre n'allègue pas que la situation statutaire du requérant ait été modifiée par une décision administrative ; que son appartenance au corps des secrétaires administratifs de la marine ne peut avoir été remise en cause par la réorganisation du service de santé, comme le soutient le ministre de la défense ; qu'il s'ensuit que M. X... fait partie, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, du personnel civil de la marine ; que, par suite, le refus de renouvellement de la carte SNCF dont il bénéficiait ne pouvait lui être oppposé au motif qu'il ne relevait pas du personnel civil de la marine ;
Considérant dès lors que M. X..., qui fait partie du personnel de gestion, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande au motif, au demeurant inexact, qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les circulaires du 20 novembre 1981 et 17 mai 1956 ;
Article 1er - Le jugement en date du 8 novembre 1994 du tribunal administratif de Caen, ensemble la décision du 31 août 1993 du ministre de la défense, sont annulés.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01256
Date de la décision : 06/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Circulaire du 17 mai 1956
Circulaire du 20 novembre 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lissowski
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-12-06;94nt01256 ?
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