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06/12/1995 | FRANCE | N°94NT00255

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 06 décembre 1995, 94NT00255


Vu la requête n 94NT00255, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1994, et le mémoire ampliatif, enregistré le 22 avril 1994, présentés pour M. Daniel X... demeurant ..., par Maître Y..., avocat ;
M. Daniel X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90682 en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen après avoir annulé la décision du conseil d'administration du centre hospitalier général de Fécamp du 23 février 1990, ainsi que la lettre du 30 mars 1990 du directeur de l'établissement, a, toutefois refusé de lui allouer les so

mmes indûment retenues, et a rejeté sa demande d'indemnité sur le fonde...

Vu la requête n 94NT00255, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1994, et le mémoire ampliatif, enregistré le 22 avril 1994, présentés pour M. Daniel X... demeurant ..., par Maître Y..., avocat ;
M. Daniel X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90682 en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen après avoir annulé la décision du conseil d'administration du centre hospitalier général de Fécamp du 23 février 1990, ainsi que la lettre du 30 mars 1990 du directeur de l'établissement, a, toutefois refusé de lui allouer les sommes indûment retenues, et a rejeté sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner le centre hospitalier général de Fécamp à lui rembourser les sommes avec les intérêts de droit à compter du 1er janvier 1988 date de sa réclamation préalable et la capitalisation des intérêts ;
3 ) de condamner le centre hospitalier général de Fécamp sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 12 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu la loi du 13 janvier 1983 ;
Vu la loi du 29 juillet 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1995 :
- le rapport de Mme Lissowski, conseiller,
- les observations de Maître Mandelkern, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X..., praticien hospitalier, a demandé l'annulation de la décision du 30 mars 1990 du directeur du centre hospitalier général de Fécamp ensemble la délibération du conseil d'administration de l'établissement, relatives aux retenues opérées sur son traitement au titre du service non fait, soit sept demi-journées, au cours du mois de janvier 1990 ;
Considérant que l'ensemble des agents publics, quelle que soit leur situation, n'ont droit à rémunération qu'après service fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1961, applicable au requérant : "l'absence de service fait ... donne lieu à une retenue" ;
Considérant qu'à supposer même que la charge de la preuve de son absentéisme ne pouvait lui incomber, M. X... n'a jamais de façon pertinente critiqué les dires de l'administration relatifs à ses absences et tirés du carnet de pointage ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas assuré son service pendant sept demi-journées, au cours de ce mois ;
Considérant que la retenue appliquée pour service non fait n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire, comme le soutient à tort le requérant ;
Considérant qu'en l'absence de service fait, l'administration était tenue d'opérer les retenues contestées ; que dès lors le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rouen ait rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant en premier lieu que le juge de première instance peut apprécier l'opportunité de l'application de ces dispositions à la partie condamnée ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif sur ce point ;
Considérant, en second lieu, que M. X... demande en appel que lui soit allouée la somme de 12 000 F, en remboursement des frais qu'il a exposés ; que M. X... étant partie perdante dans la présente instance, sa demande doit être rejetée ;
Article 1er - La requête de M. Daniel X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au centre hospitalier général de Fécamp.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00255
Date de la décision : 06/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 61-825 du 29 juillet 1961


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lissowski
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-12-06;94nt00255 ?
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