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06/12/1995 | FRANCE | N°93NT00205

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 06 décembre 1995, 93NT00205


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes les 22 et 25 février 1993 sous le n 93NT00205, en ce qui concerne respectivement, la télécopie et l'original, présentée par la société anonyme Paul X... dont le siège est ... (76600) Le Havre, représentée par son président directeur général en exercice ;
La société Paul X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le

s sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice clos le 31 d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes les 22 et 25 février 1993 sous le n 93NT00205, en ce qui concerne respectivement, la télécopie et l'original, présentée par la société anonyme Paul X... dont le siège est ... (76600) Le Havre, représentée par son président directeur général en exercice ;
La société Paul X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice clos le 31 décembre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces droits et des pénalités dont ils sont assortis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1995 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- les observations de Maître Mazot, avocat de la S.A Paul X...,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que la société Paul X..., qui exploite au Havre une entreprise de manutention, transit, transport et entreposage de primeurs, demande à la cour d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 à la suite de la vérification de sa comptabilité du fait du refus du vérificateur d'admettre en charges déductibles les sommes versées à titre d'honoraires à Mme X... ainsi que diverses sommes réglées en espèces par prélèvements de caisse ;
Sur les conclusions relatives aux sommes versées à Mme X... :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société, l'administration n'a pas entaché la notification de redressement d'insuffisance de motivation en se fondant notamment sur l'absence de toute justification de la réalité de l'activité exercée par Mme X... en son sein ; que la société n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cette notification est irrégulière ;
En ce qui concerne le bien-fondé du redressement :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts auquel renvoit l'article 209 du même code pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif ..." ;

Considérant qu'il appartient à la société, en vertu des dispositions précitées, d'établir que les sommes versées à Mme X... l'ont été en rémunération d'un travail effectif correspondant à la qualité alléguée de conseiller commercial ; que la société soutient que depuis le décès de son mari, président fondateur de la société, l'intéressée a assuré la représentation de cette dernière auprès de dirigeants d'entreprises étrangères ; que toutefois elle ne justifie de cette affirmation qu'en faisant référence, sans la produire ni même en préciser les termes, à une lettre que la société Outspan, qui aurait été un important client de la société au cours des années en litige, aurait adressée à Mme X... en 1994 ; que la société ne rapporte pas ainsi la preuve de la réalité des prestations fournies par Mme X... ; qu'elle ne le fait pas davantage en se prévalant, sans d'ailleurs en justifier, de ce que l'intéressée aurait régulièrement déclaré les sommes en questions comme bénéfices non commerciaux pour la détermination de son impôt sur le revenu ; qu'en l'absence de justificatifs probants de la réalité des prestations qui auraient été assurées par Mme X..., l'administration était en droit, en vertu de l'article 39-1-1 , et ce alors même que la société avait souscrit les déclarations prévues par les dispositions de l'article 240 du code général des impôts, de refuser d'admettre comme charges déductibles des résultats les sommes versées à l'intéressée à titre d'honoraires ;
S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par l'administration :
Considérant qu'aux termes du 1 alinéa de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ;
Considérant que si la société se prévaut également, sur le fondement de ces dispositions, de ce que, lors d'une vérification de comptabilité antérieure portant sur les exercices clos au cours des années 1977 à 1980, le vérificateur, après avoir eu divers entretiens avec Mme X..., s'était, sciemment selon la requérante, abstenu de remettre en cause la nature des revenus de celle-ci, cette attitude du vérificateur de l'époque ne peut être regardée comme une interprétation formellement admise par l'administration au sens des dispositions précitées ;
Sur les conclusions relatives aux prélèvements par caisse :
Considérant que le vérificateur a réintégré dans les résultats des exercices clos en 1983, 1984 et 1985 de la société les sommes d'un montant respectif de 43 000 F, 190 300 F et 66 500 F, réglées en espèces par prélèvements de caisse et comptabilisées comme frais de déplacements ou de missions ; que la société conteste ce redressement en soutenant que ces sommes correspondent à des pourboires versés aux dockers, conformément aux usages de cette profession ;

Considérant que la référence aux usages professionnels ne saurait dispenser la société de justifier des dépenses que ceux-ci l'ont amenée à exposer ; que la seule circonstance que les dépenses litigieuses auraient évolué en fonction du nombre de journées de travail des dockers est insuffisante pour établir que ces dépenses constituent des pourboires, et ce d'autant plus que ces derniers auraient varié dans une proportion de 1 à 4,4, la société ne justifiant pas que les variations du trafic puissent entraîner une telle différence ; que c'est, par suite à bon droit que l'administration a réintégré les sommes ci-dessus mentionnées dans ses résultats ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la société Paul X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société Paul X... et au ministre de l'économie et des finances.


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