Vu la décision en date du 22 février 1995, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1995, par laquelle le Conseil d'Etat à transmis à la cour la requête présentée pour la COMMUNE DE FAYE D'X..., par Maître Y..., avocat, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1992, transmise au Conseil d'Etat par une ordonnance du président de la cour en date du 14 avril 1992 et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1992 ;
Vu la requête, ci-dessus mentionnée, de la COMMUNE DE FAYE D'X... ainsi que le mémoire enregistré respectivement au greffe de la cour et au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 7 et 17 avril 1992 ;
La COMMUNE DE FAYE D'X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90 1072 du 29 janvier 1992 du tribunal administratif de Nantes en ce que, d'une part, il a annulé la délibération de son conseil municipal du 4 janvier 1990, en ce que, d'autre part, il l'a condamnée à verser à l'association Chant'Lavie une indemnité d'1 331 213 F ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'association Chant'Lavie devant le tribunal administratif de Nantes ;
3 ) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1995 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Considérant que la COMMUNE DE FAYE D'X... demande à la cour d'annuler et subsidiairement de réformer le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer à l'association Chant'Lavie une indemnité d'un montant de 1 331 213 F ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par l'association Chant'Lavie tendait à la condamnation de la commune à réparer le préjudice résultant, non pas de la méconnaissance par la commune de son engagement du 6 février 1989 à garantir l'emprunt contracté auprès du Crédit Foncier en vue de la réalisation d'une maison d'hébergement temporaire pour personnes âgées, mais de l'illégalité de la délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 1989 revenant sur cet engagement ; que la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur un tel litige ; que la commune n'est donc pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que le tribunal administratif s'est mépris sur sa compétence en y statuant ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de l'association :
Considérant, d'une part, que le défaut de qualité pour agir de l'auteur d'une demande présentée au nom d'une personne morale est régularisable jusqu'à la clôture de l'instruction ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le greffe du tribunal ait invité l'association à justifier de la qualité pour agir de sa présidente ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune, le tribunal administratif n'aurait pu soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande en l'absence de justification de la qualité pour agir de son auteur ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'association ait été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 18 septembre 1990 est, en tout état de cause, sans influence sur la recevabilité de la demande dont elle a saisi le tribunal le 14 mai 1990 alors qu'elle était en redressement judiciaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire produit après l'intervention du jugement décidant la liquidation a été présenté pour l'association représentée par son liquidateur conformément aux prescriptions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à se prévaloir de l'irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association Chant'Lavie ;
Sur la responsabilité de la commune :
Considérant que, par arrêt du 28 juillet 1993, le Conseil d'Etat a jugé illégale la délibération du conseil municipal de Faye d'X... du 3 juillet 1989 ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune envers l'association Chant'Lavie à raison du préjudice en résultant ;
Considérant, il est vrai, que la commune soutient que l'association a commis des fautes qui l'exonèrent de toute responsabilité ; que, toutefois, le moyen tiré de ce que l'association lui aurait dissimulé ses difficultés financières pour obtenir sa garantie n'est assorti d'aucun élément justificatif ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le financement de l'opération n'était pas assuré à la date de commencement des travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard aux faits que le projet avait été autorisé par le président du conseil général du 26 juillet 1986, en application de la législation relative aux institutions sociales et médico-sociales, et que le permis de construire avait été délivré le 21 octobre 1988, que l'association ait commis une imprudence en commençant les travaux de construction le 6 mars 1989, même si elle n'avait pas encore à cette date acquis le terrain, lequel était la propriété de la commune, et qu'elle n'était pas titulaire d'un bail emphytéotique ; qu'ainsi, aucune faute susceptible d'exonérer en tout ou partie la commune de sa responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de l'association ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à contester le principe de sa responsabilité ; que ses conclusions principales tendant à l'annulation du jugement doivent en conséquence être rejetées ;
Sur le préjudice et l'indemnité :
Considérant que la commune, dans ses conclusions subsidiaires, demande à la cour de réduire le montant de l'indemnité mise à sa charge ; qu'à cette fin, elle fait valoir que la valeur du terrain n'aurait pas dû être incluse dans le préjudice ; qu'il résulte de l'instruction que le terrain a été acquis en 1989 pour la somme de 95 660 F ; que l'association ne fait état d'aucun élément de nature à établir l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de revendre le terrain pour sa valeur d'achat ; que, dans ces conditions, la somme de 95 660 F a été incluse à tort par les premiers juges dans le montant du préjudice réparable ; que l'indemnité mise à la charge de la commune doit, en conséquence, être ramenée à 1 253 553 F ;
Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FAYE D'X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer à l'association Chant'Lavie une indemnité de 1 331 213 F ;
Article 1er - La somme de un million trois cent trente et un mille deux cent treize francs (1 331 213 F) que la COMMUNE DE FAYE D'X... a été condamnée à payer à l'association Chant'Lavie en exécution du jugement du 29 janvier 1992 du tribunal administratif de Nantes est ramenée à un million deux cent trente cinq mille cinq cent cinquante trois francs (1 235 553 F).
Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 29 janvier 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE FAYE D'X... est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FAYE D'X..., à l'association Chant'Lavie, à Maître Bach, liquidateur de l'association et au ministre de l'intérieur.