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19/10/1995 | FRANCE | N°93NT01008

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 19 octobre 1995, 93NT01008


Vu la requête n 93NT01008, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1993 présentée pour M. Yves X..., demeurant à Saint Julien des Landes (Vendée) lieu-dit "Le Brandeau" par Me Rossinyol, avocat ;
M. Yves X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été

assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décem bre 1982 ;...

Vu la requête n 93NT01008, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1993 présentée pour M. Yves X..., demeurant à Saint Julien des Landes (Vendée) lieu-dit "Le Brandeau" par Me Rossinyol, avocat ;
M. Yves X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décem bre 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 20 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 :
- le rapport de M. Grangé, conseiller,
- les observations de Me Rossinyol, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement,

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 1er février 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Vendée a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 134 517 F, des pénalités afférentes à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'existence d'une société de fait :
Considérant que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de menuiserie-location de bateaux qu'exerçait M. X..., au titre des années 1979 à 1982, a considéré que les résultats de celle-ci devaient être imposés en totalité entre les mains de ce dernier ; que le requérant soutient qu'il n'était que l'associé d'une société de fait constituée entre lui-même et son fils Patrick ;
Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise doit résulter tant d'apports en capital ou en industrie à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes que de la disposition par ces dernières de pouvoirs de contrôle reconnus aux membres de toute société sur la marche de l'entreprise et de leur participation aux bénéfices et aux pertes ;
Considérant qu'en admettant même que M. Patrick X... ait exercé au cours de certaines des années en litige quelques responsabilités relatives à une partie de l'activité de décoration et architecture d'intérieur de l'entreprise de son père, qui pourraient correspondre de sa part à un apport en industrie, il n'est néanmoins établi par aucune pièce du dossier que l'intéressé ait effectivement participé à la direction et au contrôle de l'entreprise ou à la répartition des bénéfices ou des pertes ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit considérer qu'en l'absence de toute société de fait constituée entre MM. Yves et Patrick X..., seul M. Yves X... devait être assujetti à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la totalité des résultats de l'entreprise et de son chiffre d'affaires ;
En ce qui concerne les redressements apportés aux résultats de l'activité de menuiserie-location de bateaux :
Considérant en premier lieu qu'en tant qu'exploitant individuel M. Yves X... était en droit de conserver dans son patrimoine personnel un local qu'il mettait à la disposition de l'entreprise ; que, corrélativement, et contrairement à ce que soutient le ministre du budget, le loyer normal, dont le paiement et le montant ne sont pas contestés, versé à ce titre par l'entreprise au propriétaire de ce local constitue une charge d'exploitation déductible des résultats ; que, par suite, M. X... est fondé à demander, d'une part, que les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti soient réduites de 5 292 F au titre de 1981 et de 10 629 F au titre de 1982, et, d'autre part, que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés soient réduits à due concurrence ;

Considérant en deuxième lieu que le requérant n'apporte aucune justification ni des frais de déplacement dont il demande la déduction au titre de l'année 1980, ni de ce que des factures de sous-traitance d'un montant de 64 191 F en 1980 se rattacheraient à l'exploitation de l'entreprise ou auraient été refacturées à des clients, ni que des charges auraient été exposées en Arabie Saoudite correspondant à l'emploi des sommes de 308 549 F et 6 000 F perçues directement sur place, ni que ces sommes auraient fait l'objet d'une imposition dans ce pays ;
Considérant en troisième lieu que, contrairement à ce que soutient M. X..., les activités de menuiserie et de location de bateaux, qui faisaient l'objet d'une seule comptabilité et de déclarations fiscales uniques et comportaient l'utilisation de moyens en partie communs, relevaient de la même entreprise ; que l'administration a pu, dès lors, prendre en considération le chiffre d'affaires global de cette entreprise pour constater qu'il dépassait les limites du forfait permettant de bénéficier de l'exonération des plus-values prévue par l'article 151 septies du code général des impôts et, de ce fait, lui refuser le bénéfice de cette exonération au titre de la plus-value réalisée en 1981 ;
En ce qui concerne l'activité de lotisseur professionnel :
Considérant que le requérant, qui reconnait avoir acquis à titre habituel des terrains en vue de les lotir, ce qui correspond à une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en vertu de l'article 35-I du code général des impôts, n'apporte en tout état de cause aucune justification à son allégation selon laquelle les bénéfices en cause auraient fait l'objet d'une double imposition à raison de l'imposition antérieure de ces ventes au titre des plus-values ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de divers dégrèvements intervenus les pénalités maintenues ne consistent plus qu'en intérêts de retard ; que les intérêts de retard n'ayant pas le caractère de sanction ne sont pas au nombre des décisions administratives devant être motivées en application de la loi susvisée au 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré d'une absence de motivation des pénalités maintenues est, dès lors, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de quatre mille francs ;
Article 1er - A concurrence de la somme de cent trente quatre mille cinq cent dix sept francs (134 517 F) en ce qui concerne les pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 - Les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 sont réduites de respectivement de cinq mille deux cent quatre vingt douze francs (5 292 F) et dix mille six cent vingt neuf francs (10 629 F).
Article 3 - M. X... est déchargé de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés et ceux qui résultent de l'application de l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 29 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 - L'Etat (ministre de l'économie, des finances et du plan),versera une somme de quatre mille francs (4 000 F) à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 - Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.
Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT01008
Date de la décision : 19/10/1995
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES -Existence - Loyer normal versé par une entreprise individuelle à son exploitant.

19-04-02-01-04-09 Le loyer normal versé par une entreprise individuelle pour la location d'un immeuble mis à sa disposition par l'exploitant qui l'a conservé dans son patrimoine personnel est déductible des résultats de l'entreprise (1).


Références :

CGI 151 septies, 35
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

1.

Rappr. CE, 1955-07-13, n° 17908, p. 434


Composition du Tribunal
Président : M. Vérot
Rapporteur ?: M. Grangé
Rapporteur public ?: M. Isaïa

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-10-19;93nt01008 ?
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