La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/1995 | FRANCE | N°93NT00926

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 20 septembre 1995, 93NT00926


Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1992, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ;
M. Patrick X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'agriculture et de la forêt :
- du 17 novembre 1989 portant répartition des rémunérations d'ingénierie publique au titre de l'acompte de l'année de rattachement 1989, en ce qu'elle lui attribue une

dotation théorique de 14 344 F ;
- du 15 mai 1990 portant répartitio...

Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1992, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ;
M. Patrick X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'agriculture et de la forêt :
- du 17 novembre 1989 portant répartition des rémunérations d'ingénierie publique au titre de l'acompte de l'année de rattachement 1989, en ce qu'elle lui attribue une dotation théorique de 14 344 F ;
- du 15 mai 1990 portant répartition des rémunérations d'ingénierie publique au titre de l'année de rattachement 1989, en ce qu'elle lui attribue une dotation théorique de 29 837 F ;
- du 13 mai 1991 portant répartition des rémunérations d'ingénierie publique au titre de l'année de rattachement 1990, en ce qu'elle lui attribue une dotation théorique de 28 641 F ;
et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 63 089 F et 62 523 F majorées des intérêts au taux légal ;
2 ) d'annuler les décisions du ministre de l'agriculture et de la forêt ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 63 089 F et de 62 523 F majorées des intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 48-153 du 29 septembre 1948 ;
Vu la loi n 55-985 du 26 juillet 1955 ;
Vu les arrêtés ministériels des 10 et 13 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 1995 :
- le rapport de M. Marillia, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1er de la loi du 29 septembre 1948 : "Les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires lorsqu'ils prennent part sur la demande des collectivités et établissements et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux" ; que ces dispositions ont été rendues applicables par l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955 aux fonctionnaires du génie rural lorsqu'ils interviennent, pour le compte des collectivités, établissements publics ou groupements agricoles, dans des opérations qui sont de leur compétence technique telle que définie par le décret du 10 avril 1952 ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice des indemnités qu'elles prévoient est subordonné à la condition que les fonctionnaires intéressés aient participé à de telles opérations ; que lesdites indemnités ne constituant en aucune manière des compléments de salaires, le moyen tiré de la méconnaissance des niveaux hiérarchiques de rémunération est inopérant ; que les arrêtés des 10 et 13 novembre 1980 du ministère de l'agriculture n'ont pu étendre ce bénéfice à d'autres agents que ceux prévus par la loi ; que la circonstance que des fonctionnaires ne remplissant pas cette condition auraient bénéficié de la répartition de ces honoraires est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées par M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministère de l'agriculture ;
Article 1er - La requête de M. Patrick X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00926
Date de la décision : 20/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT


Références :

Décret 52-396 du 10 avril 1952
Loi 48-153 du 29 septembre 1948
Loi 55-985 du 26 juillet 1955 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marillia
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-09-20;93nt00926 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award