Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1995 présentée par le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE ;
Le préfet demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son déféré tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 23 mars 1994 par laquelle le maire de la commune de Nazelles-Négron a autorisé la commune de Nazelles-Négron à construire un bâtiment scolaire ;
2 ) de prononcer le sursis à l'exécution du permis attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1995 :
- le rapport de M. Marillia, président-rapporteur,
- les observations de M. X..., maire de la commune de Nazelles- Négron,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le PREFET D'INDRE- ET-LOIRE à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 23 mars 1994 par lequel le maire de Nazelles-Négron a autorisé la commune de Nazelles-Négron à construire un bâtiment scolaire ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour, à justifier l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la requête ;
Article 1er - La requête du PREFET D'INDRE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au PREFET D'INDRE-ET-LOIRE, à la commune de Nazelles-Négron et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.