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27/06/1995 | FRANCE | N°94NT01225

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 27 juin 1995, 94NT01225


Vu la requête n 94NT01225, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1994, présentée pour M. Gilles X..., demeurant ..., 14320, Saint-André-sur-Orne, par Me Y..., avocat ;
M. Gilles X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931098 en date du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1993 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple des Trois Vallées l'a révoqué à compter du 1er juillet 1993 ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès d

e pouvoir ;
3 ) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multipl...

Vu la requête n 94NT01225, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1994, présentée pour M. Gilles X..., demeurant ..., 14320, Saint-André-sur-Orne, par Me Y..., avocat ;
M. Gilles X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931098 en date du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1993 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple des Trois Vallées l'a révoqué à compter du 1er juillet 1993 ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 ) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple des Trois Vallées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1995 :
- le rapport de Mme Lissowski, conseiller,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,

Considérant, en premier lieu, qu'en prononçant le retrait de la décision d'octroi d'un congé parental dont M. X... avait indûment bénéficié, l'administration n'a pris aucune sanction et s'est bornée à placer l'agent dans une position statutaire régulière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait pas prendre une seconde sanction doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a retenu que l'obtention d'un congé parental dans le seul but d'exercer une activité lucrative constituait une faute susceptible d'être sanctionnée ; que ces faits qui ne sont pas contestés sont de nature à justifier la décision de révocation prise à l'encontre de M. X... ; que cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation eu égard à la faute commise par M. X... et au caractère répété de ses agissements ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... tendant au bénéfice des dispositions précitées ;
Article 1er - La requête de M. Gilles X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X..., au syndicat intercommunal à vocation multiple des Trois Vallées et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01225
Date de la décision : 27/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lissowski
Rapporteur public ?: M. Chamard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-06-27;94nt01225 ?
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