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27/06/1995 | FRANCE | N°94NT00732

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 27 juin 1995, 94NT00732


Vu la requête n 94NT00732 enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1994, présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91742 en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à ce que l'université du Havre soit condamnée à lui verser la somme de 175 117,15 F assortie des intérêts de droit et capitalisée, ainsi qu'une somme de 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en réparation

du préjudice subi du fait du non renouvellement de son contrat ;
2...

Vu la requête n 94NT00732 enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1994, présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91742 en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à ce que l'université du Havre soit condamnée à lui verser la somme de 175 117,15 F assortie des intérêts de droit et capitalisée, ainsi qu'une somme de 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en réparation du préjudice subi du fait du non renouvellement de son contrat ;
2 ) de condamner l'université du Havre à lui verser la somme de 175 117,15 F avec les intérêts de droit à compter du 5 juin 1991 et la capitalisation des intérêts ;
3 ) de condamner l'université du Havre sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 11 juin 1983 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1995 :
- le rapport de Mme Lissowski, conseiller,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Y... n'a invoqué la Charte Sociale Européenne qu'à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision par laquelle son contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé ; que le tribunal administratif n'est pas tenu de répondre à tous les arguments que développent les requérants ; que par suite le moyen tiré de ce que le jugement attaqué, en l'absence de réponse sur ce point, serait irrégulier, doit être écarté ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. Y..., il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe général du droit que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. Y... aurait dû être précédée de la communication du dossier ;
Considérant que la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des compétences de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'université du Havre soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à l'université du Havre.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00732
Date de la décision : 27/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lissowski
Rapporteur public ?: M. Chamard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-06-27;94nt00732 ?
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