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14/06/1995 | FRANCE | N°93NT00596

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 14 juin 1995, 93NT00596


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1993, présentée pour la SOCIETE ANONYME SATREMT, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice, par Me X..., avocat ;
La société demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 avril 1993 en ce qu'il ne lui a accordé qu'une réduction partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) demeurant en litige, qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 8 fév

rier 1988 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1993, présentée pour la SOCIETE ANONYME SATREMT, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice, par Me X..., avocat ;
La société demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 avril 1993 en ce qu'il ne lui a accordé qu'une réduction partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) demeurant en litige, qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 8 février 1988 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1995 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 1er décembre 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des impôts de Haute Normandie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 122 069 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la S.A SATREMT au titre de la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 10 février 1988 ; que les conclusions de la requête de la S.A SATREMT relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé du rappel d'imposition demeurant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : "I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de service qui leur sont directement liées ... II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2 Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur : Les navires de commerce maritime ou destinés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux ; Les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer" ; et qu'en vertu de l'article 275 I du même code, les assujettis sont autorisés à recevoir en franchise de la TVA les biens qu'ils destinent à l'exportation ainsi que les services portant sur des biens exportés à condition d'adresser à leurs fournisseurs une attestation comportant notamment la mention de cette destination et visée par le service des impôts dont ils relèvent ; que pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 262 II 2 précité du code, les constructeurs et réparateurs doivent remettre à leurs fournisseurs des attestations du type de celles prévues pour les exportateurs de biens ; qu'enfin, l'administration admet la pratique des autorisations de dispense de visa ;
Considérant que la S.A SATREMT, qui exerce une activité de chaudronnerie et de tuyauterie, conteste, sur le fondement de ces dispositions, la mise en recouvrement du complément de TVA et des indemnités de retard y afférentes auxquels elle demeure assujettie, au titre de la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1983, à raison, d'une part, de livraisons de biens destinés à être incorporés à des navires de haute mer aux Ateliers et Chantiers de la Manche, d'autre part, de livraisons de biens destinés à l'exportation à la société Caillard-Levage ;
En ce qui concerne le complément de taxe afférent aux biens livrés aux Ateliers et Chantiers de la Manche :
Considérant que l'administration a refusé le bénéfice de l'exonération à la S.A SATREMT à raison des livraisons aux Ateliers et Chantiers de la Manche au motif que l'autorisation de dispense de visa, accordée à cette société en 1968, était trop ancienne ;
Considérant, d'une part, que la S.A SATREMT ne pouvait bénéficier du régime de l'exonération que si les formalités prévues pour celle-ci avaient été accomplies par sa cliente ; qu'elle ne saurait donc, pour échapper à ses obligations fiscales, tirer argument des négligences de cette dernière ;

Considérant, d'autre part, que la S.A SATREMT ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative 3-A-3252 du 1er septembre 1981 selon laquelle l'administration ne pourrait exiger la mention sur les attestations du maintien de cette autorisation dès lors qu'aux termes mêmes de ladite instruction, en son paragraphe 15 : "Les entreprises ayant obtenu cette dispense informent chaque année leurs fournisseurs, à l'aide d'une formule visée par le service des impôts, que la dispense est valable pour l'année en cours" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions prévues pour le bénéfice l'exonération ;
Considérant, par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient la S.A SATREMT, les exigences formelles dont a fait preuve à son égard l'administration ne sont pas incompatibles avec l'article 15 de la 6ème directive européenne suivant laquelle les conditions fixées par les Etats doivent assurer une application correcte et simple du régime des exonérations ; que ce moyen doit, par suite, en tout état de cause, être écarté ;
En ce qui concerne le complément de taxe afférent aux biens livrés à la société Caillard-Levage :
Considérant que l'administration a refusé le bénéfice de l'exonération à la S.A SATREMT à raison de travaux de construction de portiques destinés à être exportés au Kenya par la société Caillard-Levage, au motif que l'attestation n 6/82 ne lui avait pas encore été remise par cette dernière lors de l'établissement des factures et que, si l'attestation n 14/81 autorisait sa cliente à réaliser des opérations en suspension de taxe, le montant maximum fixé par ce document à 1 203 000 F était alors dépassé ;
Considérant qu'il appartient à la requérante d'établir qu'elle était en possession de cette attestation non pas à la date de l'établissement des factures, comme le soutient à tort l'administration, mais à la date de livraison des portiques dès lors que les travaux facturés portaient uniquement sur la construction desdits portiques et ne constituaient donc pas des prestations de service ; que la requérante établit par la production de la facture du 18 octobre 1982, qui fait référence à l'attestation en question, qu'elle en disposait à cette date ; qu'il est constant que la livraison des portiques est intervenue postérieurement au 18 octobre 1982 ; que, par suite, la S.A SATREMT est fondée à demander la décharge des droits supplémentaires de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de cette livraison et des pénalités correspondantes ; que le jugement doit en conséquence être réformé sur ce point ;
Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que la S.A SATREMT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 avril 1993, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande en réduction de TVA relatives à la commande de portiques du 26 octobre 1981 de la société Caillard-Levage ;
Article 1er - A concurrence de la somme de cent vingt deux mille soixante neuf francs (122 069 F), en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel a été assujettie la S.A SATREMT au titre de la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A SATREMT.
Article 2 - La S.A SATREMT est déchargée des droits supplémentaires de TVA auxquels elle est demeurée assujettie au titre de sa livraison à la société Caillard-Levage ainsi que des pénalités dont cette taxe a été assortie.
Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 13 avril 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de la S.A SATREMT est rejeté.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A SATREMT et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00596
Date de la décision : 14/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 262, 275
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Chamard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-06-14;93nt00596 ?
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