Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1993, présen- tée par M. DE Y..., demeurant au lieudit Kéromnès, Locquénolé, 29231, Taule ;
M. Henri DE Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1993 du tribunal adminis- tratif de Rennes en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de l'illégalité du certificat d'urbanisme en date du 24 février 1984 ;
2 ) de réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité des men- tions du certificat d'urbanisme ci-dessus mentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1995 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. DE Y... demande à la cour l'annulation du jugement du 4 mars 1993 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a rejeté les conclusions subsidiaires de sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité des mentions restrictives du certificat d'urba- nisme qui lui a été délivré le 24 février 1984 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire présentée par M. DE Y... comme irrecevable ; que, dès lors, le moyen de fond relatif à l'existence du préjudice résultant de l'illégalité du certificat d'urbanisme était inopérant ; qu'ainsi le tribunal administratif n'était pas tenu d'y statuer ; que, par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le juge- ment est irrégulier ;
Sur la demande indemnitaire :
Considérant que M. DE Y... a demandé subsidiairement devant le tribunal administratif la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de l'obligation dans laquelle il se serait trouvé, du fait des mentions restric- tives du certificat d'urbanisme dont il allègue l'illégalité, de céder ses deux parcelles à un unique acquéreur ; que cette demande, d'ailleurs non chiffrée, a été rejetée comme irrecevable en raison de l'absence de décision ayant lié le contentieux ; que l'intéressé, qui ne conteste pas le défaut de liaison du contentieux, ne saurait utilement faire état de ce qu'il ignorait la règle posée par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que sa demande ne saurait en conséquence, en tout état de cause, être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DE Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande indemnitaire ;
Article 1er - La requête de M. Henri DE Y... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Henri DE Y..., à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équi- pement et des transports.