Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1993 présentée par M. Claude X... demeurant ... à Mauves sur Loire (44170) Carquefou ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 8972 F en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des mois de novembre et décembre 1983 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller,
- les observations de Maître Fréour, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation. Le maintien peut ne porter que sur une fraction du bénéfice imposable ; que dans ce cas, l'exonération est limitée à due concurrence" ; qu'en application de ces dispositions un contribuable est en droit de bénéficier de l'exonération en cause jusqu'au 31 décembre de la seconde année suivant celle de la création de l'entreprise à raison de laquelle le bénéfice de l'exonération est demandée, quelle que soit la date de clôture de ses exercices, sans qu'il soit tenu de faire coïncider celle-ci avec la fin de la période d'exonération ou à un arrêté provisoire des comptes ;
Considérant que M. X... a créé le 1er novembre 1981 une entreprise de composants électroniques dont il n'est pas contesté qu'elle présentait le caractère d'une entreprise nouvelle, et dont les exercices étaient clôturés les 31 octobre de chaque année ; qu'en application des dispositions susrappelées il était en droit de bénéficier de l'exonération en cause pour la période du 1er novembre 1981 au 31 décembre 1983 ; que pour lui refuser le bénéfice de cette exonération pour les mois de novembre et décembre 1983, le ministre du budget oppose les dispositions de l'article 44 quinquiès du code général des impôts selon lesquelles le bénéfice de l'exonération est conditionné par l'existence de la déclaration des résultats de l'exercice ; qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui n'était pas soumis à une déclaration spécifique pour les mois de novembre et décembre 1983, a déclaré les résultats de l'exercice clos le 31 octobre 1984 ; que dès lors il était en droit de bénéficier de l'exonération en cause pour les deux derniers mois de l'année 1983 ; par suite, il a droit à la décharge des deux douzièmes du bénéfice réalisé au titre de l'exercice allant du 1er novembre 1983 au 31 octobre 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 juin 1993 est annulé.
Article 2 - M. X... est déchargé des cotisations à l'impôt sur le revenu auquel il a été soumis au titre de l'année 1984 dans la proportion des deux douzièmes.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.