Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1993 sous le n 93NT00821, présentée pour M. Jacques Z..., demeurant Villa "Les Lilas", ..., 77580, Crécy-la-Chapelle, par Me Lucienne X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1993 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à la condamnation de la ville de Rouen à lui verser la somme de 927 816,80 F en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de son licenciement ;
2 ) de condamner la ville à lui verser ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- les observations de Me Prévost, avocat de la ville de Rouen,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Rouen :
Considérant que par jugement en date du 8 juin 1993, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. Z... tendant à la condamnation de la ville de Rouen à lui verser la somme de 927 816,80 F ; qu'il a été fait appel de ce jugement par une requête enregistrée le 30 juillet 1993 et présentée au nom de M. Z... par un avocat ; qu'il est établi, toutefois, qu'à la date du 22 juillet 1993 M. Z... était décédé et n'avait donné à l'avocat signataire de la requête aucun mandat écrit d'interjeter appel du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, la requête présentée en son nom est irrecevable ;
Considérant que si les héritiers de M. Z... ont déclaré reprendre l'instance pendante devant la cour, l'irrecevabilité de la requête leur est opposable ; qu'à supposer même qu'ils puissent être regardés comme ayant entendu faire eux-mêmes appel en leur qualité d'héritiers, leur requête d'appel formée dans un mémoire enregistré plus de deux mois après la notification du jugement attaqué à M. Z..., serait tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Rouen est fondée à soutenir que la requête présentée au nom de M. Z... est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er - La requête présentée au nom de M. Z... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth A..., à Melle Dominique Y..., à Mme Sophie Y..., à la ville de Rouen et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.