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13/04/1995 | FRANCE | N°93NT00821

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 13 avril 1995, 93NT00821


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1993 sous le n 93NT00821, présentée pour M. Jacques Z..., demeurant Villa "Les Lilas", ..., 77580, Crécy-la-Chapelle, par Me Lucienne X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1993 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à la condamnation de la ville de Rouen à lui verser la somme de 927 816,80 F en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de son licenciement ;
2 ) de condamner la ville à lui verser ladite somme ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1993 sous le n 93NT00821, présentée pour M. Jacques Z..., demeurant Villa "Les Lilas", ..., 77580, Crécy-la-Chapelle, par Me Lucienne X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1993 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à la condamnation de la ville de Rouen à lui verser la somme de 927 816,80 F en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de son licenciement ;
2 ) de condamner la ville à lui verser ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- les observations de Me Prévost, avocat de la ville de Rouen,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Rouen :
Considérant que par jugement en date du 8 juin 1993, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. Z... tendant à la condamnation de la ville de Rouen à lui verser la somme de 927 816,80 F ; qu'il a été fait appel de ce jugement par une requête enregistrée le 30 juillet 1993 et présentée au nom de M. Z... par un avocat ; qu'il est établi, toutefois, qu'à la date du 22 juillet 1993 M. Z... était décédé et n'avait donné à l'avocat signataire de la requête aucun mandat écrit d'interjeter appel du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, la requête présentée en son nom est irrecevable ;
Considérant que si les héritiers de M. Z... ont déclaré reprendre l'instance pendante devant la cour, l'irrecevabilité de la requête leur est opposable ; qu'à supposer même qu'ils puissent être regardés comme ayant entendu faire eux-mêmes appel en leur qualité d'héritiers, leur requête d'appel formée dans un mémoire enregistré plus de deux mois après la notification du jugement attaqué à M. Z..., serait tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Rouen est fondée à soutenir que la requête présentée au nom de M. Z... est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er - La requête présentée au nom de M. Z... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth A..., à Melle Dominique Y..., à Mme Sophie Y..., à la ville de Rouen et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00821
Date de la décision : 13/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - Qualité pour représenter une personne décédée avant l'enregistrement de la requête - Avocat sans mandat écrit - Absence - nonobstant un mémoire de reprise d'instance des héritiers (1).

54-01-05, 54-08-01-01-02 Dès lors qu'il est établi que le requérant était décédé le 22 juillet 1993 et n'avait donné à l'avocat signataire de la requête aucun mandat écrit d'interjeter appel du jugement attaqué, la requête, présentée en son nom le 30 juillet 1993, est irrecevable. Cette irrecevabilité est opposable aux héritiers du requérant qui ont déclaré reprendre l'instance. A supposer même que les héritiers puissent être regardés comme ayant entendu faire eux-mêmes appel en leur nom propre, leur requête d'appel, formée par un mémoire enregistré plus de deux mois après la notification du jugement attaqué au requérant, serait tardive.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - Qualité pour faire appel au nom d'une personne décédée - Avocat sans mandat écrit - Absence - nonobstant un mémoire de reprise d'instance des héritiers (1).


Références :

1. Comp. CE, 1974-11-18, Sieur Garrigue, p. 568


Composition du Tribunal
Président : M. Marillia
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-04-13;93nt00821 ?
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