Vu la requête n 94NT01107, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1994, présentée pour Mme X..., demeurant à Les Damettes, 76430, Gommerville ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91524 en date du 31 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la création d'un poste de technologie au collège Roncherolles de Bolbec, à sa nomination sur ce poste, à ce que cesse la mise à disposition au collège de M. Y..., à ce que le bénéfice de la qualification découlant de la participation au stage de "reconversion de la technologie" soit refusé à ce dernier, et lui a, en outre, infligé une amende pour recours abusif de 2 500 F ;
2 ) de faire droit à cette demande, de condamner l'administration à lui payer 1 F symbolique de dommages-intérêts, à lui rembourser le montant des frais occasionnés par la requête, enfin de la décharger de l'amende ;
Vu les autres pièces du dossier ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1995 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Sur les conclusions tendant à ce que la cour fasse droit à la demande de première instance :
Considérant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme X... comme irrecevable au motif qu'elle tendait à ce qu'il adressât des injonctions à l'administration ; que l'intéressée ne critique pas en appel cette motivation ; que, par suite, sa requête ne saurait, sur ce point, être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la demande de Mme X... ne présentait pas de caractère abusif ; que l'intéressée est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement en ce qu'il lui a infligé une amende de 2 500 F ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que Mme X... demande à la cour de condamner l'administration à lui verser 1 F à titre de dommages-intérêts ; que de telles conclusions présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les conclusions de Mme X... tendant au remboursement par l'administration des frais exposés pour sa requête ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont ainsi irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er - L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 31 août 1994 est annulé.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.