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12/04/1995 | FRANCE | N°92NT00339

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 12 avril 1995, 92NT00339


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1992, présentée pour M. X..., demeurant ..., 76320, Caudebec-les-Elbeuf ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune d'Elbeuf du fait de la taxation des intérêts portés au crédit de son compte courant dans la société "Les Bâtisseurs Normands" ;
2 ) de lui accorder la dé

charge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1992, présentée pour M. X..., demeurant ..., 76320, Caudebec-les-Elbeuf ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune d'Elbeuf du fait de la taxation des intérêts portés au crédit de son compte courant dans la société "Les Bâtisseurs Normands" ;
2 ) de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1995 :
u le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune d'Elbeuf du fait de la réintégration dans son revenu imposable de chacune de ces années des intérêts inscrits à son compte courant dans la société "Les Bâtisseurs Normands" ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article L 10 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale contrôle les déclarations des contribuables ;
Considérant qu'après avoir constaté, à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société "Les Bâtiments Normands", que les intérêts inscrits en 1981, 1982, 1983 et 1984 sur le compte courant de M. X... dans cette société n'avaient pas été mentionnés dans les déclarations de revenus de l'intéressé, l'administration était en droit d'engager une procédure de taxation desdits intérêts à l'encontre de celui-ci, et ce, quelles que soient les raisons du défaut de déclaration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement notifié à M. X... en décembre 1985 procède d'une simple comparaison entre ses propres déclarations et les constatations relatives à la situation de son compte courant dans la société "Les Bâtisseurs Normands" ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration aurait effectué des investigations entrant dans le champ de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble manque en fait ; que, par voie de conséquence, l'intéressé ne peut utilement invoquer qu'il aurait été privé des garanties accordées aux contribuables faisant l'objet d'une telle vérification et notamment, en tout état de cause, du recours à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
En ce qui concerne la disponibilité des intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts relatif à l'impôt sur le revenu : "l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; et qu'à ceux de l'article 156 du même code, "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que sont à retenir, au titre d'une année donnée, pour l'assiette de l'impôt, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ;

Considérant que M. X... soutient que les intérêts inscrits à son compte courant au cours des années en litige n'étaient pas à sa disposition ; qu'à cet égard, s'il fait valoir les difficultés qui ont marqué la vie de la société, notamment les changements survenus dans les membres du personnel et les erreurs de gestion de son successeur à la présidence, lesquelles seraient à l'origine du dépôt de bilan en octobre 1985, il n'établit pas l'impossibilité matérielle ou juridique dans laquelle la société se serait trouvée, au moment de l'inscription des intérêts à son compte courant, de les payer ; que, dans la mesure où, en mentionnant les fautes du comptable et l'attitude de son successeur, il entendrait invoquer aussi le caractère fictif de l'inscription des intérêts sur son compte courant, il ne produit aucun élément de nature à l'établir ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative qui définit le revenu disponible comme celui dont la perception ne dépend que de la seule volonté de son bénéficiaire dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les intérêts litigieux avaient le caractère d'un revenu disponible qu'il était loisible à l'intéressé de percevoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts du compte courant de M. X... doivent être regardés comme constituant des revenus disponibles ;
En ce qui concerne la preuve de la réalité de l'option :
Considérant qu'aux termes de l'article 125 A. -I du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 119 bis -1 et 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, ... de comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu" ; qu'en vertu de l'article 41 duodecies E. de l'annexe III audit code, l'option est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus ;
Considérant que M. X..., à qui incombe la charge de prouver qu'il a exercé l'option prévue par les dispositions précitées antérieurement à l'inscription des intérêts sur son compte courant, se prévaut d'une lettre qu'il aurait adressée au président directeur général de la société le 23 novembre 1980 ; que si ce document, qui n'est d'ailleurs qu'une copie, mentionne effectivement l'option de l'intéressé pour le prélèvement libératoire à l'encaissement des intérêts de ce compte, il n'a pas date certaine et ne peut concerner, en l'absence de toute pièce relative aux années en litige, que l'année 1980 dont l'imposition n'est pas en cause ; que la circonstance que le compte courant ait été crédité du montant des intérêts, déduction faite du prélèvement libératoire, ne suffit pas, à elle seule, à établir la réalité de l'option dès lors que si le compte "Etat-Impôts et Taxes" de la société mentionne globalement une somme à payer au titre d'impôts libératoires, il ne permet pas d'individualiser le montant correspondant au prélèvement libératoire qui serait relatif à la situation de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'apporte pas la preuve de la réalité de son option pour le prélèvement libératoire ;
Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


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