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30/03/1995 | FRANCE | N°94NT00379

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 30 mars 1995, 94NT00379


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1994, sous le n 94NT00379, présentée pour le DISTRICT DE MESLAY DU MAINE, représenté par son président, par Me Laigneau, avocat ;
Le DISTRICT DE MESLAY DU MAINE demande à la cour :
1 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à payer la somme de 80 000 F à la société Julliot en réparation du préjudice résultant du comportement frauduleux de M. X..., architecte agissant pour le compte du district, dans la passation du m

arché de construction d'un atelier de relais ;
2 ) de condamner Me Y......

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1994, sous le n 94NT00379, présentée pour le DISTRICT DE MESLAY DU MAINE, représenté par son président, par Me Laigneau, avocat ;
Le DISTRICT DE MESLAY DU MAINE demande à la cour :
1 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à payer la somme de 80 000 F à la société Julliot en réparation du préjudice résultant du comportement frauduleux de M. X..., architecte agissant pour le compte du district, dans la passation du marché de construction d'un atelier de relais ;
2 ) de condamner Me Y..., es-qualité de mandataire liquidateur de la société Julliot, à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1995 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- les observations de Me Laigneau, avocat du DISTRICT DE MESLAY DU MAINE,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Considérant que le président du DISTRICT DE MESLAY DU MAINE a été régulièrement habilité par délibération du conseil de district du 2 mars 1994 à faire appel au nom de celui-ci ; qu'ainsi, les conclusions présentées par le DISTRICT DE MESLAY DU MAINE sont recevables ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à la requête doit être écartée ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :
Considérant que le DISTRICT DE MESLAY DU MAINE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à la société Julliot une indemnité de 80 000 F ainsi qu'une somme de 3 500 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant que par un jugement du 25 août 1992 le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Julliot ; que, dans ces conditions, l'exécution immédiate du jugement du 17 février 1994 exposerait en fait le DISTRICT DE MESLAY DU MAINE à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par la société Julliot seraient reconnues fondées par la cour, et ce, nonobstant la circonstance que les fonds pourraient être versés sur le compte ouvert à la trésorerie générale d'Ille-et-Vilaine au nom de la liquidation judiciaire ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que la société Julliot succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le DISTRICT DE MESLAY DU MAINE soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du DISTRICT DE MESLAY DU MAINE ;
Article 1er - Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du DISTRICT DE MESLAY DU MAINE contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 17 février 1994, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 - Les conclusions du DISTRICT DE MESLAY DU MAINE et les conclusions de la société Julliot tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au DISTRICT DE MESLAY DU MAINE, à la société Julliot, à Me Y... son mandataire liquidateur et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00379
Date de la décision : 30/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8, R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-03-30;94nt00379 ?
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