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16/03/1995 | FRANCE | N°93NT00728

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 16 mars 1995, 93NT00728


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1993 sous le n 93NT00728, présentée par la commune de MOUZEIL, représentée par son maire en exercice ;
La commune de MOUZEIL demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à Mme X... une indemnité égale à la différence entre le traitement qu'elle aurait perçu du 1er novembre 1988 au 1er avril 1991 si elle était demeurée en activité et le montant des rémunérations et indemnités, y compris les allocations d'aid

e publique aux travail leurs privés d'emploi, qu'elle a pu toucher au cours...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1993 sous le n 93NT00728, présentée par la commune de MOUZEIL, représentée par son maire en exercice ;
La commune de MOUZEIL demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à Mme X... une indemnité égale à la différence entre le traitement qu'elle aurait perçu du 1er novembre 1988 au 1er avril 1991 si elle était demeurée en activité et le montant des rémunérations et indemnités, y compris les allocations d'aide publique aux travail leurs privés d'emploi, qu'elle a pu toucher au cours de cette période, une indemnité de licenciement de 11 143,45 F ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de réduire le montant de l'indemnité globalement versée à Mme X... à une somme qui ne saurait être supérieure à 10 000 F, tous chefs de préjudice confondus ;
3 ) de rejeter le surplus de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 91-298 du 20 mars 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1995 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me Pralong-Bone, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,

Considérant que par jugement en date du 9 janvier 1991, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 25 octobre 1988 par lequel le maire de MOUZEIL avait licencié, à compter du 1er novembre 1988, Mme X... à la suite de la suppression de l'emploi d'agent de service à temps non complet qu'elle occupait ; que par un arrêté en date du 29 mars 1991, qui n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux, le maire de MOUZEIL a de nouveau prononcé le licenciement de Mme X..., à compter du 1er avril 1991 ; que l'intéressée a demandé l'indemnisation des divers préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de ces décisions de licenciement ; que par jugement en date du 15 avril 1993 le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de MOUZEIL à verser à Mme X... d'une part une indemnité égale à la différence entre le traitement qu'elle aurait perçu du 1er novembre 1988 au 1er avril 1991 si elle était demeurée en activité et le montant des rémunérations et indemnités, y compris les allocations d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi, qu'elle a pu toucher au cours de cette période, d'autre part une indemnité de licenciement de 11 143,45 F ; que la commune fait appel de ce jugement ; que, par la voie du recours incident, Mme X... demande que l'indemnité que la commune doit être condamnée à lui verser au titre de ses pertes de traitements soit fixée à la somme de 32 554,44 F et que la commune soit, en outre, condamnée à lui verser la somme de 28 000 F à titre de dommages-intérêts, à raison du préjudice financier et moral qu'elle aurait subi du fait de son licenciement ; qu'elle demande, par ailleurs, le versement des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1991, date de l'enregistrement de sa demande de première instance, sur la somme de 32 554,44 F précitée ainsi que sur l'indemnité de licenciement, d'un montant de 11 143,45 F, que le tribunal administratif a condamné la commune à lui payer ;
Sur la recevabilité des conclusions de la commune de MOUZEIL :
Considérant que dans sa requête la commune de MOUZEIL se borne à demander à la cour de réduire le montant de l'indemnité globalement allouée à Mme X... à une somme qui ne saurait être supérieure à 10 000 F, tous chefs de préjudice confondus, et de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ; que ses conclusions contenues dans des mémoires ultérieurs et tendant à l'annulation du même jugement ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur le fond :
En ce qui concerne le droit à indemnité de Mme X... à raison de son éviction illégale :

Considérant que si, en l'absence de service fait, Mme X... ne peut prétendre au versement de son traitement pendant la période du 1er novembre 1988 au 1er avril 1991 pendant laquelle elle a été irrégulièrement évincée du service, elle est fondée à demander une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son licenciement prononcé le 25 octobre 1988 ; qu'il convient, pour fixer le montant de cette indemnité, de tenir compte de ce que la décision la licenciant a été annulée en raison seulement d'un vice de procédure qui entachait la suppression de l'emploi qu'elle occupait et qu'il ne résulte pas de l'instruction que la suppression dudit emploi n'ait pas été justifiée dans son principe ; qu'il sera, dès lors, fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la commune de MOUZEIL à verser à Mme X... la somme de 20 000 F ; que, par suite, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement pour suppression d'emploi :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 30 du décret du 20 mars 1991, le fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet et dont l'emploi a été supprimé perçoit une indemnité d'un montant égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs ;
Considérant que, en l'absence de service fait par l'intéressée, la commune de MOUZEIL est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a assimilé à des services effectifs au sens des dispositions du décret du 20 mars 1991 la période du 1er novembre 1988 au 1er avril 1991 pendant laquelle Mme X... avait été irrégulièrement évincée du service ; que les services effectifs de la requérante ont pris fin le 1er novembre 1988 ; qu'il suit de là que Mme X... a droit, à raison de son licenciement le 1er avril 1991, à une indemnité calculée en prenant en compte la période courant du 1er mai 1985, date de son recrutement, au 1er novembre 1988, en fonction du traitement qu'elle percevait à cette dernière date ; que l'état de l'instruction ne permet pas à la cour de déterminer le montant de l'indemnité due à Mme X... ; qu'il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant la commune pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité ;
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts :
Considérant que, en premier lieu, Mme X... ne justifie pas d'un préjudice financier distinct de celui réparé par la somme de 20 000 F qui lui est allouée par le présent arrêt à raison de son éviction illégale ; que, en second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles est intervenu le licenciement de l'intéressée aient été à l'origine d'un préjudice moral susceptible d'ouvrir droit à indemnité ; qu'il s'ensuit que les conclusions d'appel incident de Mme X... tendant à la condamnation de la commune de MOUZEIL à lui verser une somme de 28 000 F à titre de dommages-intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les intérêts :

Considérant que Mme X..., qui est recevable à présenter pour la première fois une demande d'intérêts moratoires accessoirement à ses conclusions d'appel incident, a droit aux intérêts de la somme de 20 000 F et de l'indemnité de licenciement précitées à compter du 9 décembre 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que le tribunal administratif de Nantes n'ait pas fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la commune de MOUZEIL à verser à Mme X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par cette dernière en première instance ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de MOUZEIL soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - La commune de MOUZEIL est condamnée à verser à Mme X... une indemnité de vingt mille francs (20 000 F), avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1991.
Article 2 - La commune de MOUZEIL est condamnée à verser à Mme X... une indemnité de licenciement pour suppression d'emploi telle que déterminée ci-dessus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1991. Mme X... est renvoyée devant la commune de MOUZEIL pour qu'il soit procédé à la liquidation en principal et intérêts de ladite indemnité.
Article 3 - Les articles 1er et 3 du jugement en date du 15 avril 1993 du tribunal administratif de Nantes sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la commune de MOUZEIL ensemble le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme X... sont rejetés.
Article 5 - Les conclusions de Mme X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de MOUZEIL, à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00728
Date de la décision : 16/03/1995
Sens de l'arrêt : Condamnation de la commune indemnité
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEGAGEMENT DES CADRES -Suppression de l'emploi d'un fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet - Indemnité proportionnelle à la durée des services (art. 30 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991) - Services effectifs à prendre en compte.

36-10-07 En vertu de l'article 30 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 le fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet et dont l'emploi a été supprimé perçoit une indemnité d'un montant égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs. Les services effectifs au sens de ces dispositions ne peuvent s'entendre que des services faits. Par suite, ne peut être assimilée à une période de services effectifs, pour la détermination de l'indemnité à laquelle a droit un fonctionnaire territorial licencié en raison de la suppression de l'emploi à temps non complet qu'il occupait, la période pendant laquelle ce fonctionnaire, qui avait fait l'objet d'un premier licenciement annulé pour vice de procédure, est demeuré irrégulièrement évincé du service.


Références :

Arrêté du 25 octobre 1988
Arrêté du 29 mars 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-298 du 20 mars 1991 art. 30


Composition du Tribunal
Président : M. Marillia
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: M. Chamard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-03-16;93nt00728 ?
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