Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1994, présentée par M. X..., demeurant ... (22740) Lézardrieux ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 4 juillet 1994 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pleudaniel à lui payer une provision à valoir sur l'indemnité à laquelle il estime avoir droit en réparation du préjudice résultant pour lui tant de la mesure de licenciement dont il a fait l'objet en 1989 que du refus de versement de rappels de traitement relatifs aux années 1970 à 1985 ;
2 ) de condamner la commune de Pleudaniel à lui payer cette provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1995 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ;
Considérant que la requête de M. X... tend, comme en première instance, à la condamnation de la commune de Pleudaniel à lui verser une provision à valoir sur l'indemnité à laquelle il estime avoir droit en réparation des préjudices nés de la mesure de licenciement illégale dont il aurait fait l'objet et du refus de lui verser des rappels de traitement ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que M. X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite, avant la clôture d'instruction, à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable et doit, pour ce motif et en tout état de cause, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Pleudaniel ;
Article 1er - La requête de M. X... ainsi que les conclusions de la commune tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Pleudaniel et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.