Vu le recours, enregistré le 10 mai 1994, sous le n 94NT00459, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 31 décembre 1992 révoquant M. X..., sous-brigadier de police ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1995 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- les observations de Me DELALANDE, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant que, par jugement en date du 24 mars 1994, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 31 décembre 1992 par lequel le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a révoqué M. X..., sous- brigadier de police ; que le ministre fait appel de ce jugement par un recours enregistré le 10 mai 1994 ; que la circonstance que par un arrêté en date du 7 juin 1994 M. X... a été réintégré dans ses fonctions, en exécution du jugement attaqué, et s'est vu infliger la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ne peut faire regarder le ministre comme ayant entendu se désister de son recours, ni comme ayant eu pour effet de priver ce dernier de son objet ;
Considérant que, le 29 juin 1992, M. X... a dérobé dans un magasin à grande surface d'Angers des articles pour cycles d'une valeur totale de 64,45 F ; que ce fait justifie une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard, notamment, à l'absence de plainte portée par le directeur du magasin concerné, le fait reproché à M. X... ne s'est pas produit dans des conditions de nature à porter une atteinte grave à la considération de la police nationale dans le public ; que ce fonctionnaire, dont la manière de servir dans les fonctions qu'il occupait à Angers avait fait l'objet d'appréciations favorables, connaissait sur le plan personnel des difficultés sérieuses qui étaient à l'origine de troubles d'ordre psychologique et ont justifié un suivi médical constant depuis juillet 1992 ; qu'il suit de là que, nonobstant la circonstance que l'intéressé avait été muté d'office en 1990 à la suite de faits similaires, le ministre, en prononçant sa révocation, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 31 décembre 1992 ;
Article 1er - Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est rejeté.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X....