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08/02/1995 | FRANCE | N°93NT00843

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 février 1995, 93NT00843


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1993 sous le n 93NT00843, présentée pour :
- Mme Louise A..., veuve de M. Jacques Henri Paul Z..., demeurant 76640 Alvimare ; - M. Christian Z..., demeurant ... ; - M. Yves Z..., demeurant ... ; - M. Pierre Z..., demeurant ... ; - Mme Françoise Z..., épouse Y..., demeurant 76190 Saint-Clair- sur-les-Monts ; - M. Jacques Patrice Z..., demeurant ... Craon ;
- M. Vincent Z..., demeurant ... ; - M. Camille Z..., demeurant ... ; par Me Alain X..., avocat ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugemen

t du tribunal administratif de Rouen en date du 8 juin 1993 rejetant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1993 sous le n 93NT00843, présentée pour :
- Mme Louise A..., veuve de M. Jacques Henri Paul Z..., demeurant 76640 Alvimare ; - M. Christian Z..., demeurant ... ; - M. Yves Z..., demeurant ... ; - M. Pierre Z..., demeurant ... ; - Mme Françoise Z..., épouse Y..., demeurant 76190 Saint-Clair- sur-les-Monts ; - M. Jacques Patrice Z..., demeurant ... Craon ;
- M. Vincent Z..., demeurant ... ; - M. Camille Z..., demeurant ... ; par Me Alain X..., avocat ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 8 juin 1993 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juil- let 1990 par lequel le préfet de Seine-Maritime a déclaré d'utilité publique l'aménagement de la salle des fêtes et d'un parc de stationnement sur le territoire de la commune d'Alvimare ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1995 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant que les consorts Z... demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 8 juin 1993 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 1990 par lequel le préfet de Seine- Maritime a déclaré d'utilité publique l'aménagement de la salle des fêtes et d'un parc de stationnement sur le territoire de la commune d'Alvimare, ainsi que l'annulation dudit arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : 1. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ... 3 le plan général des travaux ... 5 l'appréciation sommaire des dépenses ..." ; que le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique prononcée le 13 juillet 1990 par le préfet de Seine- Maritime comportait le plan général des travaux et l'estimation sommaire des dépenses prévus par les dispositions précitées ; que si les consorts Z... soutiennent que ces pièces ne contenaient aucune précision quant à la nature et au coût de "l'aménagement de la salle des fêtes" mentionnée dans la déclaration d'utilité publique, il ressort tant des termes de la délibération en date du 16 mai 1988 par laquelle le conseil municipal d'Alvimare a décidé d'engager la procédure d'expropriation que de la notice explicative, qui figuraient toutes deux au dossier soumis à l'enquête, que l'opération déclarée d'utilité publique ne portait, en réalité, que sur l'aménagement d'un parking de 24 places et sur les acquisitions de terrains nécessaires, dont celle du terrain d'assiette de la salle des fêtes ; qu'il suit de là que les consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir que le plan général des travaux et l'estimation sommaire des dépenses avaient à faire état d'un quelconque aménagement de la salle des fêtes qui n'entrait pas dans le champ de l'opération ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'aménagement d'un parking de part et d'autre de la salle des fêtes d'Alvimare répond à la nécessité d'accroître la sécurité de la circulation et d'éviter la dégradation des accotements de la voie publique, en prévenant le stationnement le long des voies communales étroites des véhicules transportant les personnes qui fréquentent ce lieu ; que l'opération présente ainsi un caractère d'intérêt général ; que le parking communal existant à 200 m. et desservi par une voie communale dépourvue de trottoir ne permet pas, en raison de sa faible capacité comme de sa localisation, de répondre aux besoins de stationnement engendrés par la fréquentation de la salle des fêtes ; que ni le coût de l'opération d'aménagement du parking et d'acquisition des terrains nécessaires à cette fin, ni les inconvénients allégués qui résulteraient de l'utilisation du parking, ni les atteintes à la propriété privée, dès lors, notamment, que le projet retenu maintient l'accès existant à la voie publique de la propriété des consorts Z..., ne sont de nature à faire perdre à cette opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant, en troisième lieu, que la salle des fêtes d'Alvimare a été construite sur une parcelle louée à cet effet à la commune par M. Jacques Z..., suivant un bail conclu le 1er septembre 1947 ; que les requérants soutiennent que, la construction édifiée dans ces conditions étant devenue leur propriété par voie d'accession en vertu des dispositions des articles 552 et suivants du code civil, l'expropriation de son terrain d'assiette impliquait nécessairement son expropriation et que, par suite, le coût de l'acquisition de cette construction aurait dû être compris dans l'estimation des dépenses de l'opération déclarée d'utilité publique ; que l'appréciation du bien fondé de ce moyen dépend en définitive du point de savoir si la salle des fêtes d'Alvimare était ou non devenue la propriété des consorts Z... du fait de son édification sur un terrain leur appartenant ; que cette question de propriété, dont est d'ailleurs saisi le tribunal de grande instance du Havre, échappe à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, par suite, pour la cour, de surseoir à statuer sur la requête des consorts Z... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle ainsi soulevée ;
Article 1er - Il est sursis à statuer sur la requête des consorts Z... jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la propriété de la salle des fêtes d'Alvimare.
Article 2 - Tous droits et moyens autres que ceux sur lesquels il est expressément statué par le présent arrêt sont réservés.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié aux consorts Z..., à la commune d'Alvimare et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00843
Date de la décision : 08/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF.


Références :

Code civil 552


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-02-08;93nt00843 ?
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