VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1993, présentée pour M. X..., demeurant 33, bd Henry Dunant, 35400, SAINT-MALO, par la SCP MARTIN, DENOUAL, SAER, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de RENNES a homologué l'arrêté municipal de péril du 18 juin 1990 concernant l'immeuble dont il est nu-propriétaire ... lui a prescrit de faire procéder à sa démolition dans un délai de deux mois sous peine d'exécution d'office à ses frais par la commune de Saint-Malo ;
2°) de prescrire la rénovation de cet immeuble telle qu'elle est envisagée dans la demande de permis de construire en cours d'instruction ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1994 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. X... conteste le jugement en date du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de RENNES, saisi par la voie du déféré, a homologué l'arrêté de péril du 18 juin 1990 en ce que le maire de Saint-Malo lui a prescrit de démolir l'immeuble dont il est nu-propriétaire ... ;
Sur les conclusions relatives à la nature des travaux prescrits ;
Sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ;
Considérant que M. X... conteste, ainsi qu'il est recevable à le faire pour la première fois en appel, la nature des travaux prescrits pour faire cesser le péril auquel, ainsi qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, l'état de son bien expose le public ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation, le maire peut prescrire soit la réparation soit la démolition des édifices menaçant ruine ; qu'il n'appartient à la cour de prescrire ni au propriétaire, ni, en tout état de cause, à un tiers, la reconstruction de l'immeuble dès lors qu'il ne résulte de l'instruction ni que celle-ci serait nécessaire pour faire cesser l'état de péril ni que son coût serait inférieur à celui de la démolition, ni enfin que sans démolition préalable la reconstruction serait de nature à mettre fin au péril ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les travaux de démolition risquent de causer des dommages aux immeubles contigus est sans influence sur le bien-fondé de l'arrêté de péril dès lors qu'il est constant que ces travaux sont de nature à faire cesser l'état de péril ;
Considérant toutefois que, dans le dernier état de ses écritures, la commune admet que, pour faire cesser l'état de péril de l'immeuble en cause, les travaux de démolition peuvent être limités à "la charpente couverture, et au premier étage", les murs du rez-de-chaussée pouvant être conservés comme "soutènement des immeubles mitoyens" ; que, par suite, le jugement doit être annulé en ce qu'il a prescrit la démolition totale de l'immeuble ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prescrire à M. X... de procéder dans un délai de deux mois à la démolition de la charpente couverture et du premier étage de l'immeuble dont il est nu-propriétaire rue de la Pie à SAINT-MALO ; que, faute pour lui de ce faire dans ledit délai, le maire de Saint-Malo est autorisé à faire exécuter d'office lesdits travaux aux frais de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de RENNES a confirmé à son égard l'arrêté de péril du 18 juin 1990 et lui a enjoint de démolir en totalité l'immeuble dont il est nu-propriétaire au ... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe pour l'essentiel dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Malo soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Saint-Malo la somme de 4 000 F ;
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de RENNES en date du 28 avril 1993 est annulé en ce qu'il a prescrit la démolition totale de l'immeuble dont M. X... est nu-propriétaire, ....
Article 2 - Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, M. X..., nu-propriétaire de l'immeuble situé ..., devra procéder, à la démolition de la "charpente couverture" et du premier étage de cet immeuble. Faute pour lui d'exécuter ces travaux dans le délai imparti, il pourra y être procédé d'office et à ses frais par les soins de l'administration municipale.
Article 3 - M. X... versera à la commune de Saint-Malo une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Malo tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Saint-Malo, au Trésorier payeur général d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur.