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24/11/1994 | FRANCE | N°92NT00741;92NT00749;92NT00838

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 24 novembre 1994, 92NT00741, 92NT00749 et 92NT00838


Vu, 1° sous le n° 92NT00741, la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1992 présentée pour Mes BACH et MAES, co-syndics de la liquidation de biens des sociétés du groupe Pouteau, par la S.C.P. Papin-Laugery-Goupille, avocat à Angers ; ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné Me X..., solidairement avec la société Tecné, à verser au centre hospitalier de Vitré, à raison des désordres affectant sa maison de retraite, les sommes de :
- 23 673,47 F (TTC) et 902 522,28 F

(TTC), au titre des réparations des désordres,
- 13 512,80 F (TTC), 19 ...

Vu, 1° sous le n° 92NT00741, la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1992 présentée pour Mes BACH et MAES, co-syndics de la liquidation de biens des sociétés du groupe Pouteau, par la S.C.P. Papin-Laugery-Goupille, avocat à Angers ; ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné Me X..., solidairement avec la société Tecné, à verser au centre hospitalier de Vitré, à raison des désordres affectant sa maison de retraite, les sommes de :
- 23 673,47 F (TTC) et 902 522,28 F (TTC), au titre des réparations des désordres,
- 13 512,80 F (TTC), 19 950,42 F (TTC) et 19 286,40 F (TTC) au titre des frais d'expertises et de sondages,
- 4 000 F au titre des frais irrépétibles, les sommes de 23 673,47 F, 19 950,42 F, et 19 286,40 F portant intérêts à compter du 7 décembre 1989 et ces intérêts étant capitalisés au 19 février 1991 ;
2°) de rejeter la demande du centre hospitalier de Vitré ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Vitré à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, 2° sous le n° 92NT00749, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1993, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE VITRÉ, représenté par le président de son conseil d'administration, en exercice, par Me Y..., avocat à Rennes ; le CENTRE HOSPITALIER DE VITRÉ demande à la cour :
1°) de réformer le jugement susvisé en ce qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande ;
2°) de condamner solidairement Me X..., es qualité, et le bureau d'études Tecné à lui payer la somme de 902 522,28 F, coût des travaux de réparation, avec intérêts de droit à compter du 7 décembre 1989 ;
3°) de dire que les intérêts seront capitalisés à compter de l'enregistrement de la requête ;
4°) d'ordonner une nouvelle capitalisation, à compter de l'enregistrement de la requête, des intérêts sur les sommes principales de 23 673,47 F, 19 950,42 F et 19 286,40 F ;
5°) de condamner solidairement Me X... et la société Tecné à lui verser la somme de 25 354,80 F en remboursement du coût de réalisation d'une nouvelle rampe d'accès, augmentée des intérêts à compter de l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif soit le 7 décembre 1989 ;
6°) de condamner la société Pouteau et le bureau d'études Tecné à lui verser la somme de 500 000 F à titre de dommages intérêts, en réparation des troubles apportés dans le fonctionnement de la maison de retraite ;

Vu, 3° sous le n° 92NT00838, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1992, présentée pour la société à responsabilité TECNÉ, dont le siège social est ... (75013) Paris, représentée par son gérant en exercice, par Me Z..., avocat à Paris ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé ;
2°) de rejeter, à titre principal, la demande présentée par le centre hospitalier de Vitré devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de faire droit, à titre subsidiaire, à sa demande de "répartition des responsabilités" et de réduction des prétentions du centre hospitalier, tant en ce qui concerne le montant de la réparation qu'en ce qui concerne le point de départ des intérêts, lesquels ne sauraient être capitalisés ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Vitré à lui verser la somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 :
- le rapport de Mme COENT-BOCHARD, conseiller,
- les observations de Me A... se substituant à Me PAPIN avocat de Mes BACH et MAES, de Me CADIOU BAUGEARD, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE VITRÉ et de Me ANCEL avocat de la société TECNÉ ;
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement Me X..., es qualité de syndic de la liquidation des biens des sociétés du groupe Pouteau, et de la S.A.R.L. TECNÉ à verser au CENTRE HOSPITALIER DE VITRÉ diverses sommes en réparation de désordres affectant un mur de soutènement d'une voie de desserte de la maison de retraite de Vitré ; que ces requêtes posent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité des opérations d'expertise et du jugement attaqué :
Considérant que, dès lors qu'il est constant que l'expert désigné par les premiers juges a omis de consigner dans son rapport les observations formulées par la société TECNÉ le 30 novembre 1981 et le 1er avril 1982, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les opérations d'expertise avaient été irrégulières ; que, toutefois, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif fit état dudit rapport comme pièce du dossier, la société TECNÉ ayant pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite ; que par suite le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, que les désordres susmentionnés sont apparus avant la réception provisoire de l'ouvrage, prononcée avec réserves le 25 mai 1973 ; que la réception définitive n'a pas été expressément prononcée ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que des travaux de remise en état du mur aient été exécutés après la réception provisoire dans des conditions mettant l'ouvrage en mesure d'être reçu définitivement ; qu'ainsi, la prise de possession de celui-ci par le CENTRE HOSPITALIER DE VITRÉ n'a pu valoir, en l'absence d'achèvement des travaux, réception définitive tacite ; qu'il suit de là que la responsabilité des constructeurs ne pouvant, en l'absence de réception définitive, être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, le maître de l'ouvrage était encore recevable, le 7 décembre 1989, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Rennes, à rechercher la responsabilité contractuelle du bureau d'études TECNÉ et de l'entreprise Pouteau à qui elle avait confié la réalisation de la maison de retraite de Vitré par marchés en dates, respectivement, des 29 novembre 1969 et 19 avril 1971 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la loi du 13 juillet 1967 relative au règlement judiciaire et la liquidation des biens qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer éventuellement sur l'admission ou la non-admission des créances produites ; que, par suite, la circonstance que le CENTRE HOSPITALIER DE VITRÉ n'ait pas produit entre les mains de Mes BACH et MAES, co-syndics de la liquidation des biens des sociétés du groupe Pouteau, sa créance éventuelle dans le délai fixé par les dispositions de l'article 47 du décret du 22 décembre 1967 est sans influence sur la recevabilité de la demande dont le tribunal administratif était saisi et sur laquelle il lui appartenait de se prononcer dès lors qu'elle n'était pas elle-même entachée d'une irrecevabilité au regard des règles de la procédure contentieuse administrative ; que, dès lors que Mes MAES et X... ayant chacun qualité pour représenter les créanciers des sociétés du groupe Pouteau, le CENTRE HOSPITALIER DE VITRÉ a pu régulièrement diriger ses conclusions seulement contre Me X..., es qualité ;
Considérant, en troisième lieu, que par une décision du 4 octobre 1989, le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur l'appel du CENTRE HOSPITALIER DE VITRÉ dirigé contre le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'avait condamné à verser à l'entreprise Pouteau la somme de 255 433,90 F pour solde du marché relatif à la construction de la maison de retraite, a rejeté, après les avoir évoquées, les conclusions reconventionnelles dudit centre hospitalier tendant à ce que l'entreprise Pouteau soit condamnée à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant l'ouvrage ; qu'il n'a par suite pas statué au fond sur la demande ; que si devant le Conseil d'Etat le centre hospitalier avait la qualité de demandeur, il a, à l'instance dans laquelle lui est opposé l'arrêt précité, la qualité de défendeur ; que dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt ne pouvait faire obstacle à ce que le tribunal administratif statue par le jugement attaqué sur le litige qui lui était soumis dès lors qu'il n'y avait pas, entre ces deux affaires, identité de parties ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par Mes BACH et MAES ne peut être qu'écartée ;
Au fond :
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le basculement du mur de soutènement qui surplombe un passage public permettant d'accéder au sous-sol de la maison de retraite de Vitré est dû à l'inadaptation du système de fondation de ce mur à la nature du sol rencontré lors de la réalisation des travaux ; que la survenance de tels désordres trouve son origine dans les carences tant des études préliminaires qui auraient dû mettre en évidence l'instabilité du sol constitué de remblais, que des travaux de préparation du terrain ou de la construction même de l'ouvrage réalisée sans qu'ait été respecté le plan d'origine ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'entreprise Pouteau, chargée de la réalisation des travaux, et le bureau d'études TECNÉ chargé d'une mission d'ingénieur-conseil et à qui incombait notamment le contrôle des études des fondations spéciales, des structure en béton armé et des maçonneries avaient manqué à leurs obligations contractuelles et que, leurs fautes respectives ayant concouru à la réalisation des mêmes désordres, ces deux constructeurs, seuls mis en cause par le maître de l'ouvrage, devaient être condamnés solidairement à réparer ceux-ci ; que, si la société TECNÉ fait valoir que la convention qui la liait au CENTRE HOSPITALIER DE VITRÉ limitait ses missions à un simple rôle d'assistance des architectes, il ressort néanmoins des termes mêmes de ladite convention, et notamment de son article II 2-1, que ces missions, comportant "essentiellement des opérations techniques de la compétence de l'ingénieur" devaient compléter celles qui étaient dévolues normalement aux architectes ; qu'ainsi, à supposer même que les vices de conception de l'ouvrage seraient de nature à engager la responsabilité des maîtres d'oeuvre, cette circonstance ne saurait par elle-même dégager ladite société de la responsabilité qu'elle encourt vis à vis du maître de l'ouvrage à raison de ses propres manquements à sa mission d'ingénieur-conseil qui impliquait de sa part non seulement de constater le désordre et d'en rechercher la cause, mais également de proposer des mesures propres à le faire cesser et de s'assurer de leur mise en oeuvre ; que s'il est constant que la société est intervenue deux fois sur le chantier notamment le 6 janvier 1972 en indiquant une mesure relative au mur de soutènement en cause, ces interventions ne peuvent être regardées comme suffisantes au regard des obligations contractuelles qui lui incombaient ;
Considérant que dès lors qu'il n'est établi par aucune des pièces versées au dossier que le CENTRE HOSPITALIER DE VITRÉ serait intervenu lors des études préliminaires ou de la conception ou de la réalisation de l'ouvrage dans des conditions susceptibles d'être à l'origine des désordres en cause, aucune faute ne peut être imputée au maître de l'ouvrage pour exonérer, même partiellement, les constructeurs de leur responsabilité ;

Considérant que le centre hospitalier s'est borné à demander au tribunal administratif de Rennes la condamnation solidaire de la société TECNÉ et de Me X..., es qualité, sans fixer le partage de responsabilité ; que Me X... n'a pas produit d'observations en défense devant les premiers juges et la société TECNÉ n'a pas présenté de conclusions d'appel en garantie contre Me X... ; que, par suite, ni ladite société, d'une part, ni Mes BACH et MAES, d'autre part, ne sont recevables, devant la cour, à demander respectivement la limitation de la part propre de responsabilité de la société TECNÉ et de l'entreprise Pouteau dans la part totale des responsabilités leur revenant solidairement ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la nécessité de réaliser une rampe d'accès au premier étage de la maison de retraite trouve son origine dans les désordres affectant le mur de soutènement litigieux ; que, par suite, en l'absence de lien de causalité entre ces désordres et les travaux de réalisation de cette rampe, c'est à bon droit que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE VITRÉ, les premiers juges ont exclu du montant de la réparation qui lui est due à raison de ces désordres, la somme de 25 354,80 F correspondant au montant desdits travaux ;
Considérant, en deuxième lieu, que le centre hospitalier n'apporte aucune justification des troubles causés dans ses conditions de fonctionnement par les désordres susmentionnés et n'est, par suite, pas fondé à solliciter le versement d'une indemnité de 500 000 F en réparation des troubles ainsi allégués ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société TECNÉ soutient que la somme de 902 522,28 F allouée au maître de l'ouvrage par le tribunal administratif en réparation du préjudice lié aux travaux de reconstruction du mur de soutènement est excessive, elle n'apporte cependant aucune justification à l'appui de cette allégation permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance, à la supposer établie, que le centre hospitalier n'ait pas entrepris lesdits travaux demeure sans incidence sur son droit à obtenir le versement des sommes nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;
Sur les intérêts :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE VITRÉ a droit aux intérêts de la somme de 902 522,28 F à compter du 7 décembre 1989, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE VITRÉ a demandé le 7 octobre 1992 et le 2 mai 1994 la capitalisation des intérêts de la somme susmentionnée de 902 522,28 F et des sommes de 23 673,47 F, 19 950,42 F et 19 286,40 F au versement desquels la société TECNÉ et Me X... ont été condamnés par l'article 3 du jugement attaqué ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur la compensation :

Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER DE VITRÉ demande à la cour d'ordonner la compensation entre la créance que tient sur lui l'entreprise Pouteau à raison du solde du marché de construction de la maison de retraite et la créance qu'il tient sur la même entreprise à raison des désordres litigieux, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel et, en outre, au delà du délai d'appel sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société TECNÉ et Mes Bach et MAES succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE VITRÉ soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - La somme de NEUF CENT DEUX MILLE CINQ CENT VINGT DEUX Francs et VINGT HUIT Centimes (902 522,28 F) au paiement de laquelle Me X..., es qualité de syndic de la liquidation des biens des sociétés du groupe Pouteau et la société TECNÉ ont été condamnés par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 juillet 1992 portera intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1989.
Article 2 - Les intérêts, d'une part, de la somme de NEUF CENT DEUX MILLE CINQ CENT VINGT DEUX Francs et VINGT HUIT Centimes (902 522,28 F) et, d'autre part, des sommes de VINGT TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE TREIZE Francs et QUARANTE SEPT Centimes (23 673,47 F), DIX NEUF MILLE NEUF CENT CINQUANTE Francs et QUARANTE DEUX Centimes (19 950,42 F) et DIX NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SIX Francs et QUARANTE Centimes (19 286,40 F) au versement desquels Me X..., es qualité et la société TECNÉ ont été condamnés respectivement par l'article 1er ci-dessus et par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 juillet 1992, et qui sont échus les 7 octobre 1992 et 2 mai 1994 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE VITRÉ et les requêtes de la société TECNÉ et de Mes BACH et MAES sont rejetés.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mes BACH et MAES, co-syndics de la liquidation des biens des sociétés du groupe Pouteau, au CENTRE HOSPITALIER DE VITRÉ et à la société TECNÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00741;92NT00749;92NT00838
Date de la décision : 24/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 47
Loi 67-563 du 13 juillet 1967


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COENT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-11-24;92nt00741 ?
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