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23/11/1994 | FRANCE | N°93NT00096

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 23 novembre 1994, 93NT00096


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1993 sous le n° 93NT00096, présentée pour M. Jean-François Z..., demeurant au lieu-dit "Roma", 22800, LANFAINS, par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de RENNES a annulé, à la demande de M. de Y..., l'arrêté du 19 novembre 1987 du préfet des Côtes d'Armor l'autorisant à installer et exploiter au lieu-dit "Roma" à LANFAINS un ensemble de porcheries comprenant 1 792 porcs de plus de 30 kg ;
2°) de rejeter

la demande présentée par M. de Y... devant le tribunal administratif de R...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1993 sous le n° 93NT00096, présentée pour M. Jean-François Z..., demeurant au lieu-dit "Roma", 22800, LANFAINS, par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de RENNES a annulé, à la demande de M. de Y..., l'arrêté du 19 novembre 1987 du préfet des Côtes d'Armor l'autorisant à installer et exploiter au lieu-dit "Roma" à LANFAINS un ensemble de porcheries comprenant 1 792 porcs de plus de 30 kg ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. de Y... devant le tribunal administratif de RENNES ;
3°) de condamner M. de Y... à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1994 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Z... fait appel du jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de RENNES a annulé, à la demande de M. de Y..., l'arrêté du préfet des Côtes-du-Nord du 19 novembre 1987 l'ayant autorisé à installer et exploiter au lieu-dit "Roma" à LANFAINS une porcherie de 1 792 animaux de plus de 30 kg ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. de Y... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Les décisions prises en application des articles 3, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative ... 2° Par les tiers ... en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article 1° ..." ; qu'il est constant que l'élevage de porcs de M. Z... est au nombre des installations classées pour la protection de l'environnement et qu'il est susceptible, à ce titre, de présenter des dangers ou des inconvénients pour les intérêts qu'entend protéger la loi précitée ; qu'il résulte de l'instruction que M. de Y... est propriétaire d'une résidence située à 350 m de l'exploitation en cause ; qu'en cette seule qualité, et sans avoir à justifier, ainsi que le soutient le requérant, que le fonctionnement de la porcherie porte effectivement atteinte aux intérêts visés à l'article 1er de la loi, il peut se prévaloir d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1987 ; que, dès lors, sa demande était recevable ;
Considérant que la fin de non-recevoir opposée par M. Z..., et tirée de ce que la demande de première instance de M. de Y... était présentée sans ministère d'avocat manque en fait ; que, par suite, et en tout état de cause, elle ne saurait être accueillie ;
Sur la régularité en la forme de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 : "A chaque exemplaire de la demande d'autorisation, doivent être jointes les pièces suivantes : " ...4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976. Cette étude indiquera les éléments propres à caractériser la situation existante au regard des intérêts visés aux articles 1ers des lois du 16 décembre 1964 et du 19 juillet 1976 et fera ressortir les effets prévisibles de l'installation sur son environnement, au regard de ces intérêts. L'étude détaillera en outre l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation de l'installation considérée. A cette fin, elle indiquera notamment, en tant que de besoin, le niveau acoustique des appareils qui seront employés, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau, les dispositions prévues pour la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduaires et des émanations gazeuses, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués. Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l'installation feront l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues ... Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent" ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions rendent obligatoire l'élaboration d'une étude d'impact pour l'ensemble des installations classées soumises à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976, nonobstant le défaut d'intervention des arrêtés interministériels prévus facultativement par le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 afin de préciser leur contenu pour certaines catégories d'ouvrages ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le document intitulé "formulaire d'étude d'impact et d'étude des dangers" joint au dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'une porcherie présentée par M. Z... ne permet pas, du fait de son caractère sommaire et imprécis, d'apprécier les effets sur l'environnement de l'installation classée litigieuse ; qu'il ne fournit notamment aucune analyse sérieuse de l'état initial du site et de son environnement ; qu'il n'analyse pas les effets de l'exploitation sur l'environnement, et en particulier sur les eaux souterraines et de surface ; qu'enfin, la présentation des mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables du projet se borne à indiquer que les fosses et les préfosses seront étanches, qu'une plantation insère la porcherie dans le paysage et qu'une dératisation périodique sera effectuée ; qu'ainsi, le document précité joint au dossier d'enquête publique ne saurait être regardé, de par son contenu, comme répondant aux exigences découlant des dispositions combinées des articles 3, 4° du décret du 21 septembre 1977 et 2 du décret du 12 octobre 1977 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le fait de remplir un formulaire établi par l'administration ne saurait suppléer la production d'une étude d'impact détaillée ; qu'enfin, la circonstance que le contenu du POS de la commune de LANFAINS comporte une analyse des caractéristiques de l'environnement dans la zone NC, n'est pas de nature à permettre de pallier les insuffisances du document en cause ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Côtes-du-Nord autorisant M. Z... à exploiter une porcherie sur le territoire de la commune de LANFAINS est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et se trouve de ce fait entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de RENNES a annulé l'arrêté du préfet des Côtes-du-Nord du 19 novembre 1987 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Z... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. de Y... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Z... à payer à M. de Y... la somme de 4 000 F ;
Article 1er - La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 - M. Z... versera à M. de Y... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le surplus des conclusions de M. de Y... est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à M. de Y... et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00096
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU INSUFFISANT.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET.


Références :

Arrêté du 19 novembre 1987
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 14, art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-11-23;93nt00096 ?
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