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05/10/1994 | FRANCE | N°93NT01244

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 octobre 1994, 93NT01244


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1993, présentée par M. X..., demeurant ... de Buis les Quimerc'h ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-2530 en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit précisé, d'une part, dans quel délai il devait, avant de le saisir, consulter un avocat après que le dossier relatif à un vice caché affectant le terrain d'assiette de la maison qu'il a construite en 1982 dans le lotissement communal de Drénik aura été jugé

en appel par le juge judiciaire, d'autre part, si le rapport d'expertise...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1993, présentée par M. X..., demeurant ... de Buis les Quimerc'h ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-2530 en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit précisé, d'une part, dans quel délai il devait, avant de le saisir, consulter un avocat après que le dossier relatif à un vice caché affectant le terrain d'assiette de la maison qu'il a construite en 1982 dans le lotissement communal de Drénik aura été jugé en appel par le juge judiciaire, d'autre part, si le rapport d'expertise établi dans le cadre de l'instance judiciaire pourra être utilisé devant le juge administratif ;
2°) de condamner la commune de Pont de Buis les Quimerc'h à lui payer une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit du fait que la cave de sa maison est inondable, situation qui aurait pour origine un vice que lui a caché la mairie et qui s'expliquerait par la proximité de la nappe phréatique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction par le président de la 2ème chambre de la cour ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1994 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant, en premier lieu, que M. X... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant, d'une part, à ce que lui soit précisé le délai dans lequel il devait, après que le juge d'appel judiciaire, également saisi du litige, se soit lui-même prononcé, consulter un avocat avant de saisir la juridiction administrative du litige l'opposant à la commune de Pont de Buis les Quimerc'h à propos de vices cachés affectant le terrain sur lequel il a été autorisé à construire sa maison d'habitation, et, d'autre part, à ce que lui soit indiqué si le rapport judiciaire établi dans le cadre de l'instance civile pouvait être utilisé par le juge administratif ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles demandes ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Rennes les a rejetées ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... demande également à la cour de condamner la commune de Pont de Buis les Quimerc'h à lui payer une indemnité à raison du préjudice résultant selon lui de la faute que ses services ont commis en lui cachant l'existence, sous le terrain où il projetait de construire sa maison d'habitation, d'une nappe phréatique qui est à l'origine des inondations de sa cave, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont en tout état de cause irrecevables ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT01244
Date de la décision : 05/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-10-05;93nt01244 ?
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