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05/10/1994 | FRANCE | N°93NT00560

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 octobre 1994, 93NT00560


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 mai 1993, présentée pour M. Noël Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer une amende de 600 F et, faute pour lui d'avoir retiré son navire du troisième bassin du port de Brest dans un délai d'un mois, a autorisé le préfet du Finistère à y faire procéder d'office à ses frais et risques ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Finistè

re devant le tribunal administratif de Rennes le 24 août 1992 ;
3°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 mai 1993, présentée pour M. Noël Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer une amende de 600 F et, faute pour lui d'avoir retiré son navire du troisième bassin du port de Brest dans un délai d'un mois, a autorisé le préfet du Finistère à y faire procéder d'office à ses frais et risques ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes le 24 août 1992 ;
3°) de condamner la direction de l'équipement à lui payer la somme de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 22 avril 1994 par laquelle le président de la 2ème chambre a décidé que l'instruction serait close au 27 mai 1994 ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1994:
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur la contravention de grande voirie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 8 juillet 1992 par le commandant de port adjoint du port de Brest, que, malgré l'ordre qui lui avait été donné le 30 juin 1992 et la mise en demeure du 3 juillet 1992, M. Y... s'est abstenu de déplacer son navire "Mortholod Bihen" hors du troisième bassin du port de Brest ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L.323-1 du code des ports maritimes en vertu duquel tout patron d'un navire qui n'a pas obtempéré aux ordres donnés par les officiers et surveillants de port est passible, pour les navires de mer de moins de 25 tonneaux, d'une amende de 160 à 600 F ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie d'examiner les motifs pour lesquels des poursuites ont été engagées ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que les poursuites engagées contre lui auraient été motivées par des considérations étrangères à celles qui pouvaient légalement justifier l'action de l'administration est, en tout état de cause, inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que M. Y... serait sans emploi et qu'il connaîtrait des difficultés financières ; qu'il en est également de même du moyen tiré du mauvais état d'une échelle de quai, lequel serait, selon le requérant, à l'origine du naufrage du navire, dès lors qu'un éventuel défaut d'entretien normal des installations portuaires serait sans incidence sur le bien fondé des poursuites ; que, par suite, M. Y..., qui ne démontre pas l'existence d'une faute de l'administration assimilable à un cas de force majeure qui serait exonératoire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer une amende de 600 F ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que si M. Y... demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi, ces conclusions qui n'ont pas été présentées aux premiers juges sont nouvelles et, par suite, irrecevables ;
Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00560
Date de la décision : 05/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS


Références :

Code des ports maritimes L323-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-10-05;93nt00560 ?
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