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05/10/1994 | FRANCE | N°93NT00037

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 octobre 1994, 93NT00037


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1993 sous le n° 93NT00037, présentée pour la commune d'Angers, représentée par son maire en exercice, à ce, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 23 mars 1989, par Me Collin, avocat ;
La commune d'Angers demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 10 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 1er juin 1992 du maire d'Angers accordant à la SCI "..." une permis de construire un immeuble de 50 logements

;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1993 sous le n° 93NT00037, présentée pour la commune d'Angers, représentée par son maire en exercice, à ce, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 23 mars 1989, par Me Collin, avocat ;
La commune d'Angers demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 10 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 1er juin 1992 du maire d'Angers accordant à la SCI "..." une permis de construire un immeuble de 50 logements ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
3°) de la décharger de la condamnation au paiement d'une indemnité de 2 000 F à M. et Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1994 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- les observations de Me COLLIN, avocat de la commune d'Angers,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions relatives à l'annulation du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article UBC 7.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Angers, approuvé le 15 novembre 1979 : "Implantation sur la limite séparative : Les constructions ne peuvent être édifiées en limites séparatives que : 1° - Lorsque leur hauteur sur cette limite n'excède pas 4 mètres avec pour les pignons le dépassement autorisé en UBC 10.1.2, cette hauteur est portée à 5 mètres s'il s'agit d'une terrasse aménagée avec plantations. Toutefois, sur une profondeur égale au maximum à 20 mètres comptés à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue, les constructions peuvent être implantées en limite séparative à la hauteur de 7 mètres. Lorsque la voie est bordée au plan par un filet la hauteur sur la limite est celle donnée par le filet. Dans tous les cas où le bâtiment à édifier excède 4 mètres de hauteur, il peut être imposé qu'il ne présente pas sur la limite une différence d'épaisseur de plus de 1 mètre avec le bâtiment voisin. 2° - Au droit des bâtiments voisins et des murs en bon état implantés sur la limite séparative, à la condition de ne pas excéder leurs dimensions. 3° - ..." ;
Considérant que par une décision du 1er juin 1992 le maire d'Angers a délivré à la SCI "..." un permis autorisant cette dernière à construire un immeuble de 50 logements devant être implanté sur les limites séparant la propriété du pétitionnaire des maisons d'habitations des nos 14 et 20 de la rue de la Traquette déjà implantées sur la limite séparative ; qu'ainsi, cet immeuble ne relevait pas du 1° de l'article UBC 7.2 du règlement précité, mais du 2° du même article qui, contrairement à ce que soutient la commune d'Angers, ne saurait s'analyser comme une disposition dérogatoire aux règles fixées par le 1°, lesquelles ne peuvent trouver à s'appliquer que lorsque aucun bâtiment voisin n'est implanté en limite séparative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment qui a fait l'objet du permis de construire litigieux a une hauteur, sur chaque limite séparative, excédant celle des maisons voisines auxquelles il est accolé ; que, par suite, en délivrant ce permis de construire à la SCI "...", le maire d'Angers a méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article UBC 7.2 du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, la commune d'Angers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis dont s'agit ;
Sur les conclusions relatives aux sommes non comprises dans les dépens exposées en première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la commune d'Angers à payer à M. et Mme X... une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune d'Angers à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 F ;
Article 1er - La requête de la commune d'Angers est rejetée.
Article 2 - La commune d'Angers versera à M. et Mme X... une somme de DEUX MILLE Francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le surplus des conclusions de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Angers, à M. et Mme X..., à la SCI "..." et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00037
Date de la décision : 05/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-10-05;93nt00037 ?
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