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05/10/1994 | FRANCE | N°92NT00748

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 octobre 1994, 92NT00748


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour les 6 et 13 octobre 1992, en ce qui concerne respectivement la télécopie et l'original, présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 28 juillet 1992 en ce qu'il a dans ses motifs retenu la responsabilité de l'Etat dans l'accident dont a été victime le 4 octobre 1981 M. Fernando A...
C... dans le port de Dieppe lors de l'embarquement du camion dont il était le chauffeur à bord du navire Le Senl

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2°) de décharger l'Etat de toute responsabilité du fait de cet ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour les 6 et 13 octobre 1992, en ce qui concerne respectivement la télécopie et l'original, présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 28 juillet 1992 en ce qu'il a dans ses motifs retenu la responsabilité de l'Etat dans l'accident dont a été victime le 4 octobre 1981 M. Fernando A...
C... dans le port de Dieppe lors de l'embarquement du camion dont il était le chauffeur à bord du navire Le Senlac ;
2°) de décharger l'Etat de toute responsabilité du fait de cet accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1994:
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- les observations de Me ALEXANDRE, avocat de la S.N.C.F.,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que le ministre de l'équipement, du logement et des transports demande à la cour d'annuler le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Rouen en date du 28 juillet 1992 en ce que, dans ses motifs, il a déclaré l'Etat responsable, conjointement et solidairement avec la chambre de commerce et d'industrie de Dieppe, la S.N.C.F., l'A.P.A.V.E. et la société Schmid-Valenciennes, de l'accident dont a été victime M. B... le 4 octobre 1981 dans le port de Dieppe alors qu'il procédait à l'embarquement du camion dont il était le chauffeur à bord du navire Le Senlac ; que l'A.P.A.V.E. et la S.N.C.F., par la voie de l'appel provoqué, contestent également cette décision ;
Sur le recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports :
Considérant que, par un jugement en date du 8 juillet 1993, rendu au vu des informations demandées par l'article 1er du jugement en date du 28 juillet 1992, et passé en force de chose jugée faute d'avoir été frappé d'appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes indemnitaires présentées devant lui par les consorts E... ; que les conclusions à fin d'annulation du jugement du 28 juillet 1992 présentées par le ministre de l'équipement, du logement et des transports sont, dès lors, devenues sans objet ;
Sur les appels provoqués de la S.N.C.F. et de l'A.P.A.V.E. :
Considérant que, du fait du non lieu à statuer sur le recours de l'Etat, la situation de la S.N.C.F. et de l'A.P.A.V.E. n'est pas susceptible d'être aggravée ; que, par suite, les conclusions de leurs appels provoqués sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande des consorts B... ;
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Article 2 - Les appels provoqués de l'A.P.A.V.E. et de la S.N.C.F. sont rejetés, ensemble les conclusions des consorts B... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, à l'A.P.A.V.E., à la S.N.C.F., à Mme B... née X...
Y..., à M. José A...
Z..., à Mme D..., à M. A..., à la société Schmid-Valenciennes, à la chambre de commerce et d'industrie de Dieppe et à l'instituto national de la securidad social de Badajoz.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00748
Date de la décision : 05/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-10-05;92nt00748 ?
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