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05/10/1994 | FRANCE | N°92NT00693

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 octobre 1994, 92NT00693


Vu la requête et le mémoire de régularisation, enregistrés respectivement les 10 septembre et 1er octobre 1992 au greffe de la cour, présentés, en ce qui concerne la requête, par la chambre de métiers de la Vendée dont le siège est ..., 85000 La Roche sur Yon, représentée par son président en exercice, et en ce qui concerne le mémoire de régularisation, pour la même chambre, par Me Merand, avocat ;
La chambre de métiers de la Vendée demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 30 juin 1992 en ce qu'il a annulé la déc

ision en date du 28 décembre 1990 par laquelle son président a refusé de ve...

Vu la requête et le mémoire de régularisation, enregistrés respectivement les 10 septembre et 1er octobre 1992 au greffe de la cour, présentés, en ce qui concerne la requête, par la chambre de métiers de la Vendée dont le siège est ..., 85000 La Roche sur Yon, représentée par son président en exercice, et en ce qui concerne le mémoire de régularisation, pour la même chambre, par Me Merand, avocat ;
La chambre de métiers de la Vendée demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 30 juin 1992 en ce qu'il a annulé la décision en date du 28 décembre 1990 par laquelle son président a refusé de verser à M. Y... l'allocation pour perte d'emploi et en ce qu'il l'a, en outre, condamnée à payer à l'intéressé l'allocation de base prévue par l'article L.351-3 du code du travail ainsi qu'une indemnité de 25 000 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1994 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- les observations de Me X... se substituant à Me MERAND, avocat de la chambre de métiers de la Vendée,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que la chambre de métiers de la Vendée demande à la cour d'annuler le jugement du 30 juin 1992 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a annulé la décision du 28 décembre 1990 par laquelle le président de cet établissement public a refusé de verser à M. Y... l'allocation pour perte d'emploi réclamée par l'intéressé et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer l'allocation de base prévue par l'article L.351-3 du code du travail ainsi que 25 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la chambre de métiers de la Vendée a eu notification du jugement attaqué le 10 juillet 1992 ; qu'ainsi sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1992 et non le 1er octobre 1992, date de sa régularisation par ministère d'avocat, est recevable au regard du délai d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel doit être écartée ;
Sur les conclusions de la requête :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-12 du code du travail peuvent prétendre à l'allocation de base prévue par l'article L.351-3 du même code : "1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ; 2° ... 3° ... 4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, ..." ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition du code du travail n'ouvrent droit aux allocations d'assurance pour les agents statutaires des établissements publics administratifs de l'Etat ; qu'ainsi M. Y..., agent statutaire de la chambre de métiers de la Vendée, établissement public administratif de l'Etat, n'était pas fondé à réclamer le bénéfice des allocations d'assurance prévues par l'article L.351-3 du code du travail ni par conséquent à se plaindre du retard apporté à leur versement ; que, par suite, la chambre de métiers est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de son président refusant de payer à l'intéressé lesdites allocations et l'a, en outre, condamnée à lui verser l'allocation de base instituée par le code du travail en faveur des agents des établissements publics privés d'emploi ainsi que la somme de 25 000 F à raison du préjudice résultant de ce retard ; que les articles 1, 2 et 3 du jugement attaqué doivent, en conséquence, être annulés ;
Article 1er - Les articles 1 à 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 30 juin 1992 sont annulés.
Article 2 - La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la chambre de métiers de la Vendée, à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00693
Date de la décision : 05/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - CARACTERE DE L'ETABLISSEMENT - CARACTERE ADMINISTRATIF.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-3, L351-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-10-05;92nt00693 ?
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