VU la requête, enregistrée le 24 août 1992 au greffe de la cour, présentée pour Mme Christiane Y..., demeurant à La Sicardière, Luze (Indre-et-Loire), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour de réformer le jugement du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS a condamné l'hôpital rural de Sainte Maure de Touraine à lui verser une indemnité de 20 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de sa radiation des cadres ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance en date du 23 mars 1994 par laquelle le président de la 2ème chambre a décidé que l'instruction de l'affaire serait close au 22 avril 1994 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1994 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, noms et demeure des parties" ;
Considérant que, pour demander la réformation du jugement en date du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS a condamné l'hôpital rural de Sainte Maure de Touraine à lui verser une somme de 20 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa radiation des cadres à compter du 23 décembre 1983, Mme Y... se borne, sans rappeler les faits, à soutenir que l'indemnité allouée par le tribunal "ne correspond pas au préjudice subi" ; que ce seul moyen n'étant assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé, la requête de Mme Y... est irrecevable ; que, par suite, la requête doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, l'appel incident présenté par l'hôpital rural de Sainte Maure de Touraine ;
Article 1er - La requête de Mme Y... et l'appel incident de l'hôpital rural de Sainte Maure de Touraine sont rejetés.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à l'hôpital rural de Sainte Maure de Touraine et au ministre de la santé.