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22/06/1994 | FRANCE | N°93NT00945

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 22 juin 1994, 93NT00945


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1993 sous le n° 93NT00945, présentée pour M. et Mme Serge X... demeurant ..., par la S.C.P. Boniface et Buhot, avocats ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 93923 du 20 août 1993 par laquelle le conseiller délégué du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a rejeté leur demande de versement par l'Etat d'une provision de 95 000 F à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis ;
2°) de condamner l'Etat à leur régler une provision, qui ne saur

ait être inférieure à la somme de 35 000 F, à valoir sur l'indemnisation glob...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1993 sous le n° 93NT00945, présentée pour M. et Mme Serge X... demeurant ..., par la S.C.P. Boniface et Buhot, avocats ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 93923 du 20 août 1993 par laquelle le conseiller délégué du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a rejeté leur demande de versement par l'Etat d'une provision de 95 000 F à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis ;
2°) de condamner l'Etat à leur régler une provision, qui ne saurait être inférieure à la somme de 35 000 F, à valoir sur l'indemnisation globale des préjudices par eux subis estimés à la somme de 95 000 F ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1994 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que, par la présente requête, M. et Mme X... font appel de l'ordonnance en date du 20 août 1993 par laquelle le conseiller délégué du Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande à la condamnation de l'Etat à leur verser une provision à valoir sur l'indemnité qu'ils sollicitent en réparation du préjudice résultant pour eux de la construction autorisée illégalement, par le maire de la commune de Mesnil Esnard agissant au nom de l'Etat, en limite de leur propriété d'un bâtiment édifié à l'occasion d'une opération de développement économique ;
Considérant que les circonstances de fait et de droit à l'origine du préjudice invoqué par M. et Mme X... telles qu'elles résultent du dossier établissent l'existence, en l'état de l'instruction, d'une obligation de l'Etat à l'égard de ces derniers qui n'est pas sérieusement contestable ; que, par suite, il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme de 15 000 F à titre de provision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué du Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 4 000 F ;
Sur les conclusions en garantie présentées par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme contre la commune de Mesnil Esnard :
Considérant que lesdites conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'ordonnance du 20 août 1993 du conseiller délégué du Tribunal administratif de Rouen est annulée.
Article 2 : L'Etat, ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, est condamné à payer à M. et Mme X... la somme de quinze mille francs (15 000 F) à titre de provision.
Article 3 : L'Etat, ministre de l'équipement, des transports et du tourisme versera à M. et Mme X... la somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... et les conclusions en garantie du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00945
Date de la décision : 22/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-06-22;93nt00945 ?
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