Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1993 sous le n° 93NT00748, présentée pour l'ASSOCIATION "BEAU SITE ORBEC", représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du comité de direction du 3 août 1993, dont le siège est ..., par la S.C.P. V. Delaporte - F.H. Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
L'association demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93671 du 30 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 avril 1993 par lequel le maire d'Orbec a délivré à la société Comptoirs économiques de Normandie un permis de construire un ensemble commercial sur un terrain sis ... ;
2°) de décider qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire d'Orbec en date du 14 avril 1993 ;
3°) de condamner la commune d'Orbec à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1994 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION "BEAU SITE ORBEC" à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 avril 1993 par lequel le maire d'Orbec (Calvados) a délivré à la société Comptoirs économiques modernes de Normandie un permis de construire un ensemble commercial sur un terrain sis rue de Lisieux ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la Cour, à justifier l'annulation de cet arrêté ; qu'il en résulte que l'ASSOCIATION "BEAU SITE ORBEC" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision susvisée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'ASSOCIATION "BEAU SITE ORBEC" succombant dans la présente instance, sa demande tendant à ce que la commune d'Orbec soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'ASSOCIATION "BEAU SITE ORBEC" à payer à la commune d'Orbec et à la société Les Comptoirs modernes économiques de Normandie la somme de 2 000 F chacune ;
Article 1er - La requête de l'ASSOCIATION "BEAU SITE ORBEC" est rejetée.
Article 2 - L'ASSOCIATION "BEAU SITE ORBEC" versera à la commune d'Orbec et à la société Les Comptoirs modernes économiques de Normandie la somme de deux mille francs (2 000 F) chacune.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION "BEAU SITE ORBEC", à la commune d'Orbec et à la société Les Comptoirs modernes économiques de Normandie.