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10/02/1994 | FRANCE | N°91NT00695;91NT00750

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 10 février 1994, 91NT00695 et 91NT00750


Vu, 1°), sous le n° 91NT00695, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1991, présentée, d'une part, pour M. Rémy X... représenté par son tuteur, d'autre part, pour M. et Mme René X... et pour Melle Y...
X..., demeurant ensemble ... (35530) Noyal-Sur-Vilaine, par la SCP Jaigu-Chevallier ;
Les consorts X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin de capitalisation des intérêts échus le 30 mai 1991 et de le réformer en ce qu'il

a condamné le centre hospitalier régional (CHR) de Rennes à payer à M. Ren...

Vu, 1°), sous le n° 91NT00695, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1991, présentée, d'une part, pour M. Rémy X... représenté par son tuteur, d'autre part, pour M. et Mme René X... et pour Melle Y...
X..., demeurant ensemble ... (35530) Noyal-Sur-Vilaine, par la SCP Jaigu-Chevallier ;
Les consorts X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin de capitalisation des intérêts échus le 30 mai 1991 et de le réformer en ce qu'il a condamné le centre hospitalier régional (CHR) de Rennes à payer à M. René X... en qualité de tuteur de son fils Rémy la somme de 1 631 651 F, à M. et Mme René X... au titre de leurs préjudices propres la somme de 270 000 F, à Melle Y...
X... la somme de 45 000 F au titre de son préjudice moral, qu'ils estiment insuffisantes ;
2°) de condamner le CHR à payer, à M. René X... en qualité de tuteur de son fils la somme de 6 876 320 F dont doit être seulement déduit le capital de la pension d'invalidité soit 237 822 F, à M. et Mme René X... au titre de leurs propres préjudices la somme de 1 010 000 F, à Melle Y...
X... la somme de 200 000 F, d'assortir ces indemnités des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1989 pour les deux premières et du 5 mars 1990 pour la 3ème, d'ordonner la capitalisation des intérêts à la date du 30 mai 1991, de condamner le CHR à payer à la CPAM tous les frais engagés et à verser ainsi qu'à eux-mêmes 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu, 2°), sous le n° 91NT00750, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 septembre et 7 novembre 1991 respectivement, présentés pour le centre hospitalier régional (CHR) de Rennes, représenté par son directeur général en exercice, par Me Z..., avocat aux conseils ;
Le CHR de Rennes demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a mis à sa charge non seulement les conséquences dommageables de l'accident opératoire mais aussi celles de l'accident de la route qui est à l'origine de l'hospitalisation de Rémy X..., et en ce qu'il l'a condamné à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 9 634 283,60 F ;
2°) d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant du préjudice devant être mis à sa charge ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- les observations de Me Tréguier, avocat des consorts X...,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que la requête des consorts X... et la requête du CHR de Rennes sont relatives aux conséquences de la même faute médicale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si le CHR fait valoir que le jugement aurait été rendu selon une procédure irrégulière, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la pertinence ;
Considérant, d'autre part, que les consorts X... soutiennent que les premiers juges ont omis de statuer sur leurs conclusions à fin de capitalisation des intérêts des indemnités que le CHR de Rennes a été condamné à leur verser, présentées le 31 mai 1991 ; que toutefois, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les indemnités en question ont été fixées tous intérêts compris ; qu'ainsi, le tribunal administratif s'est prononcé sur les conclusions à fin de capitalisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le CHR ni les consorts X... ne sont fondés à soutenir que le jugement est irrégulier ;
Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance par la CPAM d'Ille-et-Vilaine :
Considérant que les dispositions de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 qui sont relatives au financement des établissements hospitaliers par une dotation globale n'ont pas eu pour objet et ne peuvent avoir pour effet de priver les caisses de sécurité sociale de la possibilité d'exercer les recours prévus par les dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme le CHR de Rennes, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, auprès de laquelle est affilié Rémy X..., avait bien, en dépit des nouvelles règles de financement des hôpitaux, intérêt à agir en vue d'obtenir le remboursement par le CHR des prestations servies à raison de l'hospitalisation consécutive à la faute médicale dont M. Rémy X... a été victime ;
Sur les préjudices et leur réparation :
Considérant que M. Rémy X... a été admis dans les services du CHR de Rennes le 27 février 1987 dans la soirée à la suite d'un accident de la circulation routière et qu'il a été opéré dans la nuit ; que si le CHR soutient, à juste titre, qu'il ne peut être condamné à réparer des préjudices autres que ceux qui sont liés au coma profond résultant de la faute médicale, il n'établit pas, en se bornant à faire état du montant vraisemblable des dépenses qu'auraient entraînées les soins nécessités par l'accident en l'absence de faute médicale, la réalité de frais correspondant à des prestations effectives servies du fait de l'accident de circulation ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par le CHR, le moyen tiré de ce qu'il a été condamné à réparer des dommages excédant ceux qui ont sa faute pour origine doit être écarté ;

En ce qui concerne le préjudice de M. Rémy X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Rémy X... est, du fait de la faute médicale dont le CHR de Rennes a été déclaré entièrement responsable, dans un état de coma végétatif depuis l'âge de 20 ans et qu'eu égard aux connaissances scientifiques actuelles, aucune amélioration de son état ne peut être raisonnablement envisagée ; que l'intéressé est ainsi privé de toute intégrité physique et devra, sa vie durant, être hospitalisé ; que, de ce fait même, le recours à une tierce personne n'est pas justifié ; qu'il n'a ressenti et ne ressentira aucune douleur ; que les troubles dans ses conditions d'existence, qui en l'absence de préjudice d'agrément et eu égard au caractère purement éventuel de la privation de ressources alléguée, se limitent à la perte de l'intégrité physique, peuvent être évalués à 2 millions de francs ; qu'en fixant le préjudice global de l'intéressé à 4 millions, les premiers juges en ont ainsi fait une estimation exagérée ; que, par suite, d'une part, les consorts X... ne sont pas fondés à demander à la cour de porter ladite somme à 6 878 320 F, d'autre part, le CHR, par la voie de l'appel incident, est, dans la limite de la somme de 2 millions de francs, fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;
En ce qui concerne l'indemnité due à M. René X... en qualité de tuteur de son fils Rémy :
Considérant que doit être déduit de la somme de 2 millions de francs le capital représentatif de la pension d'invalidité au taux majoré que servira la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine pendant toute la durée de l'hospitalisation de M. Rémy X... en service de long séjour dès lors qu'il résulte de l'instruction que son transfert dans un tel service est justifié compte tenu de la nature des soins nécessités par son état végétatif ; que le montant non contesté de ce capital s'élève à la somme de 1 169 703,60 F ;
Considérant, en revanche, que si la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine peut prétendre au remboursement du capital représentatif des forfaits de soins qu'elle exposera de façon certaine du fait du transfert de Rémy X... en service de long séjour, et dont elle a justifié le montant non contesté de 1 198 645,40 F, ce capital ne peut s'imputer sur l'indemnité revenant à la victime dès lors qu'il n'a pas le même objet et ne fait par conséquent pas double emploi avec elle ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont décidé d'imputer ledit capital sur l'indemnité due à la victime ; que le jugement doit être réformé sur ce point, ainsi que le demandent les consorts X... ;
Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que la somme que le CHR de Rennes doit être condamné à verser à M. X... en qualité de tuteur de son fils Rémy X... doit être ramenée à 830 296,40 F ;

En ce qui concerne le préjudice de M. et Mme X... :
Considérant, en premier lieu, qu'alors même que la diminution des bénéfices tirés par M. X... de l'exploitation de son garage n'est pas en lien direct et certain avec la faute de l'hôpital, et que les frais divers allégués ne sont justifiés par aucun élément, les premiers juges n'ont pas fait une estimation exagérée ni insuffisante de la douleur morale subie par M. et Mme X... et des troubles de toute nature apportés dans leur existence en fixant, eu égard à l'importance de ces deux chefs de préjudice, à 270 000 F compte tenu de la provision déjà accordée l'indemnité globale qui leur est due à ce titre ; que, par suite, ni le CHR ni M. et Mme X... ne sont fondés à demander la réformation du jugement sur ce point ;
En ce qui concerne le préjudice de Melle Y...
X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice afférent à la douleur morale que subit Melle Y...
X... du fait de l'état de son frère Rémy justifie la condamnation du CHR à lui payer une indemnité de 35 000 F ; que le tribunal administratif en a fait, ainsi que le soutient cet établissement, une estimation exagérée en évaluant ce préjudice à 50 000 F ; que, par suite, le jugement doit être réformé également sur ce point ; que compte tenu de la provision de 5 000 F qu'elle a reçue, l'indemnité doit être ramenée à 30 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que les sommes de 830 296,40 F, 270 000 F et 30 000 F, qu'ainsi qu'il vient d'être dit le CHR de Rennes doit verser à M. René X... en qualité de tuteur de son fils Rémy, à M. et Mme X... et à Melle X..., porteront intérêt à compter du jour du jugement du tribunal administratif ainsi qu'ont pu le décider à bon droit les premiers juges alors même qu'il leur était demandé de les accorder à compter du jour de leurs réclamations, respectives ; que les consorts X... ne sont donc pas fondés à demander la réformation du jugement sur ce point ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la présente décision réforme le jugement en date du 4 juillet 1991 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rennes a condamné le CHR à verser aux consorts X... des indemnités d'un montant de 1 631 651 F, 270 000 F et 45 000 F tous intérêts compris à compter de la date de son jugement et substitue à la première et à la dernière de ces condamnations celles du versement d'indemnités de 830 296,40 F et 35 000 F tous intérêts compris au jour du présent arrêt ; que, par suite, à la date du 5 juin 1992 à laquelle les consorts X... ont demandé la capitalisation des intérêts, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;

Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que les conclusions de l'appel principal du CHR doivent être rejetées, que par la voie de l'appel incident le CHR est seulement fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une estimation excessive des préjudices des consorts X..., que ces derniers sont seulement fondés à soutenir que le capital représentatif des frais de forfaits de soins en long séjour exposés à l'avenir par la CPAM d'Ille-et-Vilaine ne peut être déduit de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de M. Rémy X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la cour condamne le CHR, qui ne peut être regardé comme la partie perdante à l'égard des consorts X..., à leur payer des sommes au titre des frais exposés ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la CPAM d'Ille-et-Vilaine ;
Article 1er : Les sommes que le CHR de Rennes a été condamné à verser aux consorts X... sont ramenées à huit cent trente mille deux cent quatre vingt seize francs quarante centimes (830 296,40 F) en ce qui concerne M. X... en qualité de tuteur de son fils Rémy et à trente mille francs (30 000 F) en ce qui concerne Melle X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 juillet 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 - Les conclusions de la requête principale du CHR, de même que le surplus des conclusions de la requête des consorts X..., de la CPAM d'Ille-et-Vilaine, et de l'appel incident du CHR sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X..., en qualité de tuteur, M. et Mme X..., à Melle X..., au centre hospitalier régional de Rennes, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00695;91NT00750
Date de la décision : 10/02/1994
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT - Personne plongée en état de coma végétatif - Indemnisation limitée à celle de la perte d'intégrité physique.

60-04-03-03-01 Jeune homme plongé à l'âge de 20 ans dans un état de coma végétatif sans espoir d'amélioration en l'état actuel des connaissances scientifiques. Compte tenu de la nécessité d'une hospitalisation durant toute sa vie, le recours à une tierce personne n'est pas justifié. Absence de préjudice d'agrément. Indemnisation des troubles dans les conditions d'existence limitée par suite à celle de la perte de l'intégrité physique, évaluée en l'espèce à 2 millions de francs tous intérêts compris.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE - Préjudice subi par la soeur d'un jeune homme plongé dans un coma irréversible.

60-04-03-04-01 Jeune homme plongé à l'âge de 20 ans dans un état de coma végétatif sans espoir d'amélioration. Le préjudice moral subi par sa soeur de ce fait est évalué à 35.000 F.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES - Absence de droit à indemnité - Personne en état de coma végétatif.

60-04-03-05 Une personne en état de coma végétatif ne ressent pas de douleur et ne peut donc obtenir réparation du préjudice allégué à ce titre.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 376-1 (ANCIEN ARTICLE L - 397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (1) Applicabilité de l'article L - 376-1 du code de la sécurité sociale depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 - (2) - RJ1 Droits de la caisse - Imputation du capital représentatif des frais futurs de soins en service de long séjour sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime (1).

60-05-04-01-01(1) Les dispositions de la loi du 19 janvier 1983 relatives au financement des établissements hospitaliers par une dotation globale n'ont pas eu pour objet et ne peuvent avoir pour effet de priver les caisses de sécurité sociale du droit d'exercer les recours prévus par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

60-05-04-01-01(2) Si la caisse d'assurance maladie peut prétendre au capital représentatif des frais de forfaits de soins qu'elle exposera de façon certaine du fait du transfert en service de long séjour d'un jeune homme plongé dans un état de coma végétatif sans espoir d'amélioration et qui devra vivre continuellement en milieu hospitalier, ce capital ne peut s'imputer sur l'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique. N'ayant pas le même objet, elle ne fait en effet pas double emploi avec elle.


Références :

Code civil 1154
Code de la sécurité sociale L376-1
Loi 83-25 du 19 janvier 1983

1. Comp. CE, 1990-01-17, Mme Grandin, p. 6 et CE, 1991-03-20, Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, p. 97 (solution contraire pour des frais de placement d'un handicapé dans une institution spécialisée)


Composition du Tribunal
Président : Mme Lefoulon
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-02-10;91nt00695 ?
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