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09/02/1994 | FRANCE | N°92NT00792

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 09 février 1994, 92NT00792


VU la requête, enregistrée le 2 novembre 1992, sous le n° 92NT00792, présentée par la société anonyme PINAULT NORMANDIE, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège social est à Honfleur (Calvados) route du bassin Carnot ;
La société PINAULT NORMANDIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 23 juin 1992, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces ...

VU la requête, enregistrée le 2 novembre 1992, sous le n° 92NT00792, présentée par la société anonyme PINAULT NORMANDIE, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège social est à Honfleur (Calvados) route du bassin Carnot ;
La société PINAULT NORMANDIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 23 juin 1992, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
2°) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1994 :
- le rapport de M. GRANGÉ, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ...", et qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature ..." ;
Considérant que lorsqu'une entreprise remet à l'escompte les effets de commerce qu'elle détient sur sa clientèle, lesquels sortent ainsi de l'actif de l'entreprise, les frais d'escompte qu'elle supporte à cette occasion sont, qu'ils se rapportent à la rémunération du service bancaire ou aux intérêts afférents à la mise à la disposition de la somme d'argent correspondante, des charges déductibles du bénéfice de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés ; que, dans l'hypothèse d'effets de commerce non échus remis à l'escompte en fin d'exercice, les frais correspondants exposés lors de la remise, doivent être regardés non comme des charges payées d'avance mais comme des charges de l'exercice au cours duquel ils ont été payés ; qu'il suit de là que c'est à tort que l'administration a réintégré aux résultats de l'exercice 1982 de la société PINAULT NORMANDIE une quote-part des frais exposés lors de la remise à l'escompte en 1982 d'effets de commerce non échus à la clôture de l'exercice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PINAULT NORMANDIE est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 23 juin 1992 est annulé.
Article 2 - La société PINAULT NORMANDIE est déchargée de la somme de cent soixante dix-huit mille cent six francs (178 106 F) du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société PINAULT NORMANDIE et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00792
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES -Frais d'escompte - Exercice de rattachement.

19-04-02-01-04-081 Lorsqu'une entreprise remet à l'escompte les effets de commerce qu'elle détient sur sa clientèle, lesquels sortent ainsi de l'actif de l'entreprise, les frais d'escompte qu'elle supporte à cette occasion sont, qu'ils se rapportent à la rémunération du service bancaire ou aux intérêts afférents à la mise à disposition de la somme d'argent correspondante, des charges déductibles du bénéfice de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés. Dans l'hypothèse d'effets de commerce non échus remis à l'escompte en fin d'exercice, les frais correspondants exposés lors de la remise doivent être regardés non comme des charges payées d'avance mais comme des charges de l'exercice au cours duquel ils ont été payés.


Références :

CGI 38, 209, 39


Composition du Tribunal
Président : M. Vérot
Rapporteur ?: M. Grangé
Rapporteur public ?: M. Isaia

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-02-09;92nt00792 ?
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