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21/10/1993 | FRANCE | N°92NT00959

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 21 octobre 1993, 92NT00959


VU les requêtes enregistrées au greffe de la Cour respectivement le 11 décembre 1992 et le 11 janvier 1993, présentées pour la VILLE DE BREST, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par des délibérations du conseil municipal en date du 31 mars 1989 et 30 juin 1989, par la société d'avocats Cornet-Vincent-Bouchet-Doucet-Pittard-Martin ;
La VILLE DE BREST demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à l'Association pour le développement des activités

marines (D.A.C.M.A.R) la somme de 570 367 F avec les intérêts au taux léga...

VU les requêtes enregistrées au greffe de la Cour respectivement le 11 décembre 1992 et le 11 janvier 1993, présentées pour la VILLE DE BREST, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par des délibérations du conseil municipal en date du 31 mars 1989 et 30 juin 1989, par la société d'avocats Cornet-Vincent-Bouchet-Doucet-Pittard-Martin ;
La VILLE DE BREST demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à l'Association pour le développement des activités marines (D.A.C.M.A.R) la somme de 570 367 F avec les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1985 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de condamner la D.A.C.M.A.R à lui verser des sommes de 5 000 F sur le fondement de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel tant à l'occasion du jugement en annulation qu'à l'occasion du jugement à fin de sursis ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 :
- le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur,
- les observations de Maître Y..., se substituant à Maître PITTARD, avocat de la VILLE DE BREST,
- les observations de Maître X..., se substituant à Maître CADIOU, avocat de l'association D.A.C.M.A.R,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la VILLE DE BREST :
Considérant que la VILLE DE BREST a, par un virement bancaire de 1 015 000 F effectué le 1er septembre 1993 au profit de l'Association pour le développement des activités marines (D.A.C.M.A.R), exécuté le jugement en date du 21 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de RENNES l'avait condamnée à indemniser la D.A.C.M.A.R ; que, par suite, sa requête à fin de sursis à exécution dudit jugement est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens prévue à l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il résulte des dispositions du 2ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les conclusions à fin de sursis à exécution d'un jugement ne peuvent qu'accompagner une demande d'annulation de ce même jugement ; qu'ainsi, lesdites conclusions doivent être regardées comme présentant un caractère accessoire à la requête principale à fin d'annulation ; qu'il suit de là qu'il ne peut pas être statué sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel avant l'examen de la requête à fin d'annulation ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées sont réservées ;
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la VILLE DE BREST tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 21 octobre 1992 du Tribunal administratif de RENNES.
Article 2 - Les conclusions de la VILLE DE BREST et de la D.A.C.M.A.R tendant à l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont réservées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE BREST, à l'Association pour le développement des activités marines (D.A.C.M.A.R) et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00959
Date de la décision : 21/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAGARRIGUE
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-10-21;92nt00959 ?
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