VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1992, présentée pour la COMMUNE d'OLONNE SUR MER, représentée par son maire en exercice, par la SCP Cornet, Vincent, Bouchet, Doucet, Y..., Martin ;
La commune demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1992 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Nantes, agissant en référé, a rejeté sa requête tendant à l'allocation d'une provision ;
2°) de condamner M. X..., architecte, et la SCP d'architectes B.L.V.Z. à lui verser la somme de 120 566,68 F TTC à titre de provision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 :
- le rapport de M. LAGARRIGUE, Président rapporteur,
- les observations de Maître Z..., se substituant à Maître Guy-Vienot, avocat du Bureau Véritas, et les observations de Maître A... se substituant à Maître Pittard, avocat de la COMMUNE d'OLONNE SUR MER,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Sur le désistement de l'appel principal :
Considérant que le désistement de la COMMUNE d'OLONNE SUR MER enregistré au greffe de la Cour le 27 novembre 1992 est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société Soprema S.A. doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions principales à raison de l'accord en date du 1er février 1993 qu'elle a passé avec la commune ; qu'elle ne peut, en conséquence, prétendre à l'application des dispositions ci-dessus mentionnées ;
Considérant, par ailleurs, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la Cour condamne la COMMUNE d'OLONNE SUR MER, qui ne peut être regardée à l'égard du Bureau Véritas comme la partie perdante, à payer à celui-ci la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Bureau Véritas dirigées contre les architectes ;
Article 1er - Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE d'OLONNE SUR MER.
Article 2 - Les conclusions de la Soprema S.A., ensemble celles du Bureau Véritas dirigées contre la commune et les architectes sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE d'OLONNE SUR MER, à M. X..., au Bureau Véritas, à la société Fournier, à la Soprema S.A., à la société Sablalu, à la SCP d'architectes B.L.V.Z. et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.