La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1993 | FRANCE | N°91NT00796

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 21 octobre 1993, 91NT00796


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 1991, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant Hameau Saint-Maurice (76770) Malaunay, par la S.C.P. Delaporte-Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, dans les rôles de la commune de Villers-Ecalles ;
2°) de prononcer la réduc

tion aux sommes respectives de 4 445 F, 14 500 F, 39 192 F et 45 700 F, ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 1991, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant Hameau Saint-Maurice (76770) Malaunay, par la S.C.P. Delaporte-Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, dans les rôles de la commune de Villers-Ecalles ;
2°) de prononcer la réduction aux sommes respectives de 4 445 F, 14 500 F, 39 192 F et 45 700 F, de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 :
- le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; qu'enfin, l'article 156-II énumère les charges qui sont déductibles du revenu global "lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories" ;
Considérant que les dispositions de l'article 156 II susmentionné font obstacle à ce que les frais supportés par M. X... en 1979, 1980, 1981 et 1982 à raison de l'exécution des engagements de caution qu'il avait souscrits alors qu'il exerçait les fonctions de directeur commercial de la société Aunay-Fortier, puissent être déduits directement de son revenu global desdites années, dès lors que les frais de cette nature ne sont pas au nombre des charges limitativement énumérées par cet article qui ouvrent droit à déduction dudit revenu global ;
Considérant que si ces frais doivent être regardés comme constituant une dépense effectuée par M. X... en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens des dispositions de l'article 13 précité du code général des impôts, et dont la déduction est ainsi admise en son principe par ledit article, les modalités de celle-ci, s'agissant, d'une part, d'un revenu entrant dans la catégorie des traitements et salaires et, d'autre part, d'une dépense inhérente à la fonction de l'intéressé, sont régies par les dispositions de l'article 83-3° du même code ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application de ces dispositions, le service n'a admis la demande de réduction des impositions auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 que dans la mesure où les frais engagés par l'intéressé pour l'exécution, pendant lesdites années, d'engagements de caution étaient d'un montant supérieur à la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels dont le contribuable a bénéficié au titre des mêmes années ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes dudit article : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00796
Date de la décision : 21/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 13, 83, 156 par. II
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAGARRIGUE
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-10-21;91nt00796 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award