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21/10/1993 | FRANCE | N°91NT00785

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 21 octobre 1993, 91NT00785


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 23 septembre et 22 novembre 1991, présentés pour M. Z..., architecte, demeurant ... (49000) ANGERS, par la S.C.P FOURNIER, Y..., L. DESCAMPS, GIBOIN, P. DESCAMPS, avocat à ANGERS ;
M. Z... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES l'a condamné à verser au Centre de gestion de Maine-et-Loire, d'une part, une indemnité de 170 521 F augmentée des intérêts de droit, en réparation des désordres affectant les vitrages

du rez-de-chaussée de la Maison des maires à ANGERS, d'autre part, un...

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 23 septembre et 22 novembre 1991, présentés pour M. Z..., architecte, demeurant ... (49000) ANGERS, par la S.C.P FOURNIER, Y..., L. DESCAMPS, GIBOIN, P. DESCAMPS, avocat à ANGERS ;
M. Z... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES l'a condamné à verser au Centre de gestion de Maine-et-Loire, d'une part, une indemnité de 170 521 F augmentée des intérêts de droit, en réparation des désordres affectant les vitrages du rez-de-chaussée de la Maison des maires à ANGERS, d'autre part, une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par le Centre de gestion de Maine-et-Loire devant le Tribunal administratif de NANTES ;
3°) à titre subsidiaire, pour le cas où une condamnation contre lui serait confirmée, de limiter sa responsabilité à 50 % des dommages et de condamner la société anonyme "Les Miroiteries de l'Ouest" et l'entreprise Fonteneau à le garantir de cette condamnation, à hauteur de 50 % au moins ;
4°) de constater que le remède aux désordres peut être apporté par un seul nettoyage et non par le remplacement des vitrages ;
5°) de lui donner acte de ce qu'il ferait procéder à ses frais audit nettoyage ;
6°) de dire qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
7°) de condamner le Centre de gestion de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 :
- le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur,
- les observations de Me X..., se substituant à Me RICHOU, avocat de M. Z...,
- les observations de Me COLLIN, avocat du Centre de gestion de Maine-et-Loire,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Sur la responsabilité :
Considérant que, par une convention du 9 octobre 1986, le syndicat intercommunal de Maine-et-Loire pour le personnel, aux droits duquel vient le Centre de gestion de Maine-et-Loire, a confié à M. Z..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre de "type M.2" pour la construction de la maison des maires, à ANGERS ; que la réception des travaux des lots n° 5 et 6 - miroiterie - vitrerie - menuiserie aluminium, confiés à la société "Les Miroiteries de l'Ouest" par un marché du 29 décembre 1986, n'ayant pas été prononcée à raison des désordres affectant les vitrages du rez-de-chaussée du bâtiment, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs est susceptible d'être mise en jeu au titre de ces désordres ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal de grande instance d'ANGERS, que les vitrages réfléchissants du rez-de-chaussée de la maison des maires présentent des traces extrêmement adhérentes de gypse qui affectent l'effet esthétique recherché ; que si l'existence de ce gypse résulte de la réaction entre, d'une part, la chaux des enduits surplombant directement les vitrages et, d'autre part, les vapeurs sulfureuses véhiculées par l'eau de pluie qui, après avoir imprégné les enduits, coule sur lesdits vitrages, il est constant que de telles traces auraient pu être évitées par la mise en place de "larmiers" qui sont d'utilisation courante, et permettent le rejet des eaux de pluie, ainsi que par l'application d'un produit hydrofuge sur l'enduit ; que le phénomène de coulures a, en outre, été aggravé par l'emploi, accepté par l'architecte, d'un enduit "gratté", plus poreux que l'enduit "taloché" initialement prévu ; que les désordres ainsi constatés sont imputables à des vices de conception de l'ouvrage et sont, par suite, de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'architecte, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les défauts constatés n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ; qu'enfin, il ne résulte d'aucune des pièces versées au dossier que les désordres en cause seraient imputables à des manquements de la société "Les Miroiteries de l'Ouest" et de l'entreprise Fonteneau, chargée de l'exécution des travaux de maçonnerie, à leurs obligations contractuelles vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de NANTES qui, contrairement à ce que soutient M. Z..., a "caractérisé" les fautes qui lui sont reprochées et dont le jugement n'est nullement entaché de contradiction de motifs, a retenu son entière responsabilité dans la survenance des désordres ;
Sur le préjudice :
Considérant que M. Z... soutient, sans être utilement contesté, que pour mettre fin aux désordres, il peut être procédé, par l'emploi d'un produit autre que ceux déjà utilisés, à un nettoyage des vitres, moins onéreux que leur remplacement, tel qu'il est préconisé par l'expert ;

Considérant, cependant, que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer si l'utilisation d'un nouveau produit de nettoyage est de nature à permettre la remise en état des vitrages de la Maison des maires et, dans l'affirmative de connaître le coût de l'opération ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur le montant du préjudice subi par le Centre de gestion de Maine-et-Loire, d'ordonner une nouvelle expertise à ces fins ;
Article 1er - Les conclusions de M. Z... tendant à être déchargé de sa responsabilité sont rejetées.
Article 2 - Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité présentée par le Centre de gestion de Maine-et-Loire, procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la Cour. L'expert devra :
- se rendre sur les lieux ; - se faire communiquer, par M. Z..., les références du produit qu'il préconise ; - procéder à un essai sur les vitrages endommagés du rez-de-chaussée de la Maison des maires d'ANGERS ; - dire si l'utilisation dudit produit permet de remettre les vitrages en état ; - dans l'affirmative, évaluer le coût d'une remise en état totale des vitrages endommagés par les coulures.
Article 3 - L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 4 - Les frais de l'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5 - Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué sont réservés.
Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., au Centre de gestion de Maine-et-Loire, à la société "Les Miroiteries de l'Ouest", à la société Fonteneau, à la société Flobat, à la société Socotec et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00785
Date de la décision : 21/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAGARRIGUE
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-10-21;91nt00785 ?
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